Décision

Décision n° 2007-3809 AN du 26 juillet 2007

A.N., Nord (20ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Marie-Thérèse GARCIA, demeurant à Anzin (Nord), enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 20ème circonscription du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que Mme GARCIA, candidate au second tour de scrutin qui s'est déroulé dans la 20ème circonscription du Nord, produit un procès-verbal d'huissier faisant état de l'apposition de nombreuses affiches de M. Alain BOCQUET, son concurrent, tant en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet par l'autorité municipale que sur l'emplacement qui avait été attribué à Mme GARCIA ; que, si ces faits contreviennent à l'article L. 51 du code électoral, ils n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix séparant les deux candidats en présence au second tour, avoir une influence sur le résultat du scrutin ; qu'il s'ensuit que la requête de Mme GARCIA ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de Mme Marie-Thérèse GARCIA est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1er août 2007, page 12951, texte n° 86
Recueil, p. 264
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3809.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Si la requérante produit un procès-verbal d'huissier faisant état de l'apposition de nombreuses affiches du candidat élu, tant en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet par l'autorité municipale que sur l'emplacement qui avait été attribué à cette requérante, candidate présente au second tour, ces faits, qui contreviennent à l'article L. 51 du code électoral, n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix séparant les deux candidats en présence au second tour, avoir une influence sur le résultat du scrutin.

(2007-3809 AN, 26 juillet 2007, cons. 1, Journal officiel du 1er août 2007, page 12951, texte n° 86)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête ne contenant qu'un grief sans influence sur les résultats de l'élection. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3809 AN, 26 juillet 2007, cons. 1, Journal officiel du 1er août 2007, page 12951, texte n° 86)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Si la requérante produit un procès-verbal d'huissier faisant état de l'apposition de nombreuses affiches du candidat élu, tant en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet par l'autorité municipale que sur l'emplacement qui avait été attribué à cette requérante, candidate présente au second tour, ces faits, qui contreviennent à l'article L. 51 du code électoral, n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix séparant les deux candidats en présence au second tour, avoir une influence sur le résultat du scrutin.

(2007-3809 AN, 26 juillet 2007, cons. 1, Journal officiel du 1er août 2007, page 12951, texte n° 86)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions