Décision

Décision n° 2007-3752 AN du 12 juillet 2007

A.N., Nord (10ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Marie-Paule HEIBLÉ, demeurant à Halluin (Nord), enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et contestant des faits survenus à l'occasion des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 10ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que Mme HEIBLÉ dénonce des manoeuvres auxquelles se serait livrée entre les deux tours de scrutin Mme Najat AZMY, laquelle n'a pas été élue ; que, par suite, sa requête ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu et n'est donc pas recevable,

Décide :
Article premier.- La requête de Mme Marie-Paule HEIBLÉ est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12235, texte n° 163
Recueil, p. 220
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3752.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations

En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête qui ne conteste pas l'élection du candidat proclamé élu mais qui se borne à dénoncer des manœuvres auxquelles se serait livré le candidat battu entre les deux tours de scrutin n'est pas recevable.

(2007-3752 AN, 12 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12235, texte n° 163)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête ne contestant pas l'élection du candidat proclamé élu. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3752 AN, 12 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12235, texte n° 163)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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