Décision

Décision n° 2007-3748 AN du 26 juillet 2007

A.N., Puy-de-Dôme (1ère circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Anne COURTILLÉ, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), enregistrée le 21 juin 2007 à la préfecture du Puy-de-Dôme et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 juillet 2007 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député... peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ; qu'enfin aux termes du second alinéa de son article 38 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manoeuvres, de se prononcer sur la régularité d'une liste électorale ; que les allégations de Mme COURTILLÉ, qui ne sont assorties d'aucune précision, ne sont pas de nature à établir l'existence de telles manoeuvres ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme COURTILLÉ soutient que le candidat élu a pu bénéficier, contrairement à elle, de l'usage d'une salle de réunion à Clermont-Ferrand et que la commune de Cébazat, dont le maire est le suppléant du candidat élu, a procédé à la publicité d'un ouvrage qu'elle avait fait éditer ; que, même s'ils étaient établis, ces faits n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard aux importants écarts de voix constatés tant au premier qu'au second tour du scrutin ; qu'il en est de même de ceux relatifs aux émargements du bureau n° 20 de la commune de Clermont-Ferrand ;

4. Considérant, en dernier lieu, que, dans ses observations complémentaires enregistrées le 9 juillet 2007, Mme COURTILLÉ invoque des griefs différents de ceux figurant dans sa requête initiale ; que ces griefs ont été présentés hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'ils ne sont donc pas recevables,

Décide :
Article premier.- La requête de Mme Anne COURTILLÉ est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1er août 2007, page 12950, texte n° 84
Recueil, p. 260
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3748.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.3. Contrôle de la régularité des listes électorales

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manœuvres, de se prononcer sur la régularité d'une liste électorale. Les allégations de la requérante, qui ne sont assorties d'aucune précision, ne sont pas de nature à établir l'existence de telles manœuvres.

(2007-3748 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, page 12950, texte n° 84)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Des griefs différents de ceux figurant dans la requête initiale présentés hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont tardifs et, par suite, irrecevables.

(2007-3748 AN, 26 juillet 2007, cons. 4, Journal officiel du 1er août 2007, page 12950, texte n° 84)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête ne contenant que des griefs tardifs, sans influence sur les résultats de l'élection ou non assortis des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3748 AN, 26 juillet 2007, cons. 1, Journal officiel du 1er août 2007, page 12950, texte n° 84)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

À les supposer établies, les circonstances que le candidat élu aurait bénéficié, contrairement à sa concurrente, de l'usage d'une salle de réunion et qu'une commune, dont le maire était le suppléant du candidat élu, aurait procédé à la publicité d'un ouvrage qu'elle avait fait éditer, n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard aux importants écarts de voix constatés tant au premier qu'au second tour du scrutin.

(2007-3748 AN, 26 juillet 2007, cons. 3, Journal officiel du 1er août 2007, page 12950, texte n° 84)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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