Décision n° 2007-3746 AN du 25 octobre 2007
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par Mme Sylvie NOACHOVITCH, demeurant à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 8ème circonscription du département du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la lettre datée du 19 octobre 2007 par laquelle M. Dominique STRAUSS-KAHN informe le président de l'Assemblée nationale de sa démission de son mandat de député ;
Vu le compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale du 19 octobre 2007 d'où il résulte que la démission de M. STRAUSS-KAHN a été portée à la connaissance de l'Assemblée ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 143 et L.O. 178 ;
Vu le règlement de l'Assemblée nationale, notamment son article 6 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en raison de sa désignation en qualité de directeur général du Fonds monétaire international, M. STRAUSS-KAHN a démissionné de son mandat de député ; qu'en application de l'article L.O. 178 du code électoral, il sera procédé à une élection partielle dans un délai de trois mois ; que, dès lors, la requête de Mme NOACHOVITCH est devenue sans objet,
D É C I D E :
Article premier.- Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Sylvie NOACHOVITCH.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17936, texte n° 124
Recueil, p. 350
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3746.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
8.3.10.3.5. Non-lieu à statuer
En raison de sa désignation en qualité de directeur général du Fonds monétaire international, le député dont l'élection est contestée a démissionné de son mandat. En application de l'article L.O. 178 du code électoral, il sera procédé à une élection partielle dans un délai de trois mois. Dès lors, la requête est devenue sans objet.
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.2. Incompatibilités
- 10.1.2.3. Cumul avec l'exercice d'une fonction publique
- 10.1.2.3.1. Fonctions publiques non électives
10.1.2.3.1.4. Fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale (L.O. 143)
Les fonctions de directeur général du Fonds monétaire international sont incompatibles avec le mandat de député.