Décision

Décision n° 2007-3742/3947 AN du 20 décembre 2007

A.N., Hauts-de-Seine (10ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1 ° la requête n° 2007-3742 présentée par M. Michaël TCHILINGUIRIAN, demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 25 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête n° 2007-3947 présentée pour Mme Lucile SCHMID, demeurant à Vanves (Hauts-de-Seine), enregistrée comme ci-dessus le 28 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;

Vu les mémoires en défense présentés pour M. André SANTINI, député, enregistrés comme ci-dessus le 26 juillet 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. TCHILINGUIRIAN, enregistré comme ci-dessus le 17 août 2007 ;

Vu les nouveaux mémoires présentés pour Mme SCHMID, enregistrés comme ci-dessus les 13 septembre, 19 octobre, 14 novembre, 15 novembre, 19 novembre, 22 novembre et 10 décembre 2007 ;

Vu les nouveaux mémoires présentés pour M. SANTINI, enregistrés comme ci-dessus les 17 septembre, 11 octobre, 19 novembre, 5 décembre et 10 décembre 2007 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, enregistrées comme ci-dessus les 25 juillet, 16 novembre et 22 novembre 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 27 septembre 2007, approuvant le compte de M. SANTINI ;

Vu la demande d'audition présentée pour Mme SCHMID, enregistrée le 5 novembre 2007 ;

Vu la demande d'audition présentée pour M. SANTINI, enregistrée le 19 novembre 2007 ; Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2003 du ministre de l'intérieur portant approbation du règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2003 du ministre de l'intérieur fixant les conditions d'agrément des organismes d'inspection chargés de vérifier la conformité des machines à voter au règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Les parties et leurs conseils ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

2. Considérant, en premier lieu, que la publication de photographies et d'éditoriaux de M. SANTINI dans le journal mensuel d'information municipale de la commune d'Issy-les-Moulineaux, lequel ne traitait que de thèmes d'intérêt municipal sans relation avec la campagne pour les élections législatives, ne saurait être analysée comme une opération de propagande électorale prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'intervention de M. SANTINI, en sa qualité de maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux, à l'ouverture d'un concert donné dans la commune à l'occasion du vingtième anniversaire de la chaîne de télévision M6 la veille du second tour de scrutin ne peut être regardée ni comme ayant le caractère d'un élément de propagande électorale au sens de l'article L. 49 du code électoral, ni comme constituant une pression sur les électeurs ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la distribution de fleurs sur les marchés de la commune d'Issy-les-Moulineaux à l'occasion de la fête des mères par M. SANTINI, lequel a fait figurer la dépense correspondante dans son compte de campagne, ne saurait être regardée comme une pression sur les électeurs ; que ne revêt pas davantage un tel caractère la participation de M. SANTINI, en sa qualité de maire, à diverses manifestations culturelles, artistiques ou du souvenir au cours des mois ayant précédé la tenue du scrutin ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme SCHMID soutient que la diffusion sur les panneaux d'affichage électroniques de la commune d'Issy-les-Moulineaux, le lendemain du premier tour de scrutin, d'un message indiquant que M. SANTINI avait recueilli 51,27 % des suffrages exprimés a constitué une manœuvre de nature à faire croire aux électeurs que l'élection avait été acquise dès le premier tour et à les dissuader d'aller voter au second ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le message diffusé sur les panneaux en cause présentait successivement et de manière complète, d'une part les résultats obtenus par les différents candidats dans la commune d'Issy-les-Moulineaux, M. SANTINI y ayant effectivement recueilli 51,27 % des voix au premier tour, d'autre part les résultats sur l'ensemble de la circonscription ; que cette information, qui ne revêtait aucun caractère mensonger, n'était pas constitutive d'une manœuvre ; que Mme SCHMID n'établit pas, au demeurant, en quoi un éventuel accroissement de l'abstention au second tour résultant de ce message aurait été de nature à favoriser l'élection de M. SANTINI ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que l'apposition sur les affiches de Mme SCHMID, dans les jours précédant le second tour de scrutin, de bandeaux comportant les phrases « la cuisine c'est Schmid » et « affichage illégal : candidat non démocrate ! », pour regrettable qu'elle soit, n'a pas présenté un caractère massif et n'a pas été de nature, compte tenu de l'écart de voix entre les deux candidats à l'issue du second tour, à avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'il en va de même de la circonstance que M. SANTINI se serait prévalu à tort, dans ses tracts électoraux, du soutien d'un collectif d'associations ainsi que de celui d'une « Eglise évangélique » ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE M. SANTINI :

7. Considérant que, si Mme SCHMID soutient que M. SANTINI aurait bénéficié, pendant la durée de la campagne électorale, de la mise à disposition gratuite par une personne morale, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, d'un véhicule circulant au gaz naturel de ville, M. SANTINI produit une facture, comptabilisée au titre de ses dépenses de campagne, attestant de la location de ce véhicule pour une somme de 550 € ; que Mme SCHMID ne produit aucun élément de nature à mettre en doute la réalité de cette facture ; que le grief doit par suite être écarté ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS À L'UTILISATION DE MACHINES À VOTER :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57-1 du code électoral, dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, applicable à la date du scrutin : « Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat. Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. . . » ;

9. Considérant, en premier lieu, que M. TCHILINGUIRIAN soutient que la commune d'Issy-les-Moulineaux ne bénéficiait, à la date du scrutin, d'aucune autorisation d'utiliser des machines à voter, faute pour elle de figurer sur une liste arrêtée par le préfet des Hauts-de-Seine dans les conditions fixées par les dispositions précitées ;

10. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 57-1 du code électoral dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit : « Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 mars 2004 fixant une liste des communes où est autorisée l'utilisation de machines à voter : « Il est rétabli à la section II du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral un article R. 53 ainsi rédigé : «Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes figurant sur la liste annexée à la partie réglementaire du présent code ? » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : « Il est ajouté à la partie réglementaire du code électoral une annexe ainsi rédigée : “Liste des communes où est autorisée l'utilisation de machines à voter : … Hauts-de-Seine … Issy-les-Moulineaux …” » ; que, si le décret du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale a, par son article 12, abrogé l'article R. 53 du code électoral et supprimé l'annexe à la partie réglementaire du code électoral intitulée « Liste des communes où est autorisée l'utilisation de machines à voter », cette abrogation et cette suppression n'ont eu ni pour objet ni pour effet de retirer l'autorisation délivrée antérieurement à la commune d'Issy-les-Moulineaux par le décret du 18 mars 2004 ; que le grief doit par suite être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme SCHMID, les machines à voter utilisées dans les bureaux de vote de la commune d'Issy-les-Moulineaux au cours du scrutin des 10 et 17 juin 2007 appartiennent à un modèle qui a reçu l'agrément du ministre de l'intérieur par un arrêté du 19 octobre 2005 ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, si M. TCHILINGUIRIAN excipe de l'illégalité de cet arrêté au motif qu'il a été pris au vu du rapport d'un organisme d'inspection qui ne bénéficiait pas, à la date à laquelle ce rapport a été établi, d'un agrément délivré en application du second des arrêtés ministériels du 17 novembre 2003 susvisés, un tel agrément a été délivré à la société Bureau Véritas par arrêté du 8 mars 2005, de sorte que le grief manque en fait ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'en conférant au ministre de l'intérieur compétence pour agréer les modèles de machines à voter, le législateur a nécessairement délégué à ce ministre le pouvoir de définir les conditions réglementaires de délivrance des agréments ; que le grief tiré de ce que les deux arrêtés susvisés du 17 novembre 2003 seraient entachés d'incompétence doit par suite être écarté ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu'en s'abstenant de prévoir la publicité des tests de conformité pratiqués sur chaque modèle de machines à voter par les organismes de certification agréés par le ministre ainsi que la publication des « codes sources » des logiciels utilisés, lesquels sont protégés par le secret industriel et commercial, le règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter approuvé par l'arrêté ministériel susvisé du 17 novembre 2003 ne méconnaît ni le principe de liberté du vote, ni le principe de sincérité des opérations électorales ;

- SUR LES AUTRES GRIEFS RELATIFS AU DÉROULEMENT DU SCRUTIN :

15. Considérant, en premier lieu, que Mme SCHMID soutient que la mairie d'Issy-les-Moulineaux aurait omis d'envoyer aux électeurs, préalablement à la tenue du second tour de scrutin, la copie de l'« interface » des machines à voter ; que toutefois, aux termes de l'article R. 34 du code électoral : « Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission [de propagande] n'envoie pas aux mairies de bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits » ; que si une « instruction permanente relative aux machines à voter » en date du 26 mai 2004 prévoit que les maires envoient aux électeurs, en cas de refus de la commission de propagande, les « interfaces » des machines à voter, aucune disposition législative ou réglementaire ne leur en fait l'obligation ; que, si les électeurs qui expriment leur suffrage au moyen de machines à voter se trouvent ainsi traités différemment des électeurs qui votent selon les modalités de droit commun, une telle différence de traitement est justifiée par une différence objective de situation ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme SCHMID soutient que l'« interface » des machines à voter faisait apparaître son nom en caractères plus petits que ceux utilisés pour son adversaire au second tour, il résulte de l'instruction que cette « interface » se bornait à reproduire les bulletins de vote tels qu'ils avaient été fournis par les candidats à la commission de propagande ; qu'au demeurant, il n'est pas établi que la différence de taille des caractères utilisés aurait eu une quelconque influence sur l'issue du scrutin ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le grief tiré de l'absence d'envoi à certains électeurs, avant le second tour de scrutin, de la profession de foi des candidats manque en fait ;

18. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que les requêtes dirigées contre l'élection de M. SANTINI doivent être rejetées,

D É C I D E :
Article premier.- Les requêtes de M. Michaël TCHILINGUIRIAN et de Mme Lucile SCHMID sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 décembre 2007 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 27 décembre 2007, page 21455, texte n° 125
Recueil, p. 467
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3742.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Pour regrettable qu'elle soit, l'apposition sur les affiches de la requérante, dans les jours précédant le second tour de scrutin, des bandeaux critiqués, n'a pas présenté un caractère massif et n'a pas été de nature, compte tenu de l'écart de voix entre les deux candidats à l'issue du second tour, à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2007-3742/3947 AN, 20 décembre 2007, cons. 6, Journal officiel du 27 décembre 2007, page 21455, texte n° 125)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.10. Publications municipales

La publication de photographies et d'éditoriaux du candidat élu dans le journal mensuel d'information municipale de la commune dont il est le maire, journal qui ne traitait que de thèmes d'intérêt municipal sans relation avec la campagne pour les élections législatives, ne saurait être analysée comme une opération de propagande électorale prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral.

(2007-3742/3947 AN, 20 décembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 27 décembre 2007, page 21455, texte n° 125)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

La publication de photographies et d'éditoriaux du candidat élu dans le journal mensuel d'information de la commune dont il est le maire, journal qui ne traitait que de thèmes d'intérêt municipal sans relation avec la campagne pour les élections législatives, ne saurait être analysée comme une opération de propagande électorale prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral.

(2007-3742/3947 AN, 20 décembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 27 décembre 2007, page 21455, texte n° 125)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

L'intervention du candidat élu, en sa qualité de maire, à l'ouverture d'un concert donné dans sa commune à l'occasion du vingtième anniversaire de la chaîne de télévision M6 la veille du second tour de scrutin, ne peut être regardée ni comme ayant le caractère d'un élément de propagande électorale au sens de l'article L. 49 du code électoral, ni comme constituant une pression sur les électeurs.

(2007-3742/3947 AN, 20 décembre 2007, cons. 3, Journal officiel du 27 décembre 2007, page 21455, texte n° 125)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.3. Administration

Il résulte de l'instruction que le message diffusé sur les panneaux d'affichage électroniques de la commune présentait successivement et de manière complète, d'une part, les résultats obtenus par les différents candidats dans la commune, dans laquelle le candidat élu au second tour avait effectivement obtenu plus de 50 % des voix au premier, d'autre part, les résultats sur l'ensemble de la circonscription. Cette information, qui ne revêtait aucun caractère mensonger, n'était pas constitutive d'une manœuvre de nature à faire croire aux électeurs que l'élection avait été acquise dès le premier tour et à les dissuader d'aller voter au second. La requérante n'établit pas, au demeurant, en quoi un éventuel accroissement de l'abstention au second tour résultant de ce message aurait été de nature à favoriser l'élection de son adversaire.

(2007-3742/3947 AN, 20 décembre 2007, cons. 5, Journal officiel du 27 décembre 2007, page 21455, texte n° 125)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

L'intervention du candidat élu, en sa qualité de maire, à l'ouverture d'un concert donné dans sa commune à l'occasion du vingtième anniversaire de la chaîne de télévision M6 la veille du second tour de scrutin, ne peut être regardée ni comme ayant le caractère d'un élément de propagande électorale au sens de l'article L. 49 du code électoral, ni comme constituant une pression sur les électeurs.

(2007-3742/3947 AN, 20 décembre 2007, cons. 3, Journal officiel du 27 décembre 2007, page 21455, texte n° 125)

Ne revêt pas le caractère d'une manœuvre la participation du candidat élu, en sa qualité de maire, à diverses manifestations culturelles, artistiques ou du souvenir au cours des mois ayant précédé la tenue du scrutin.

(2007-3742/3947 AN, 20 décembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 27 décembre 2007, page 21455, texte n° 125)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.6. Distribution ou promesses d'argent, cadeaux, avantages divers

La distribution de fleurs sur les marchés de la commune à l'occasion de la fête des mères ne saurait être regardée comme une pression sur les électeurs.

(2007-3742/3947 AN, 20 décembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 27 décembre 2007, page 21455, texte n° 125)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Si la requérante soutient que son adversaire aurait bénéficié, pendant la durée de la campagne électorale, de la mise à disposition gratuite par une personne morale, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, d'un véhicule circulant au gaz naturel de ville, celui-ci produit une facture, comptabilisée au titre de ses dépenses de campagne, attestant de la location de ce véhicule. La requérante ne produit aucun élément de nature à mettre en doute la réalité de cette facture. Le grief doit par suite être écarté.

(2007-3742/3947 AN, 20 décembre 2007, cons. 7, Journal officiel du 27 décembre 2007, page 21455, texte n° 125)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.10. Divers

La dépense correspondant à la distribution de fleurs sur les marchés de la commune à l'occasion de la fête des mères figure dans le compte de campagne du candidat élu.

(2007-3742/3947 AN, 20 décembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 27 décembre 2007, page 21455, texte n° 125)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.8. Machines à voter

Aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les communes à envoyer aux électeurs, préalablement à la tenue du second tour de scrutin, la copie de l'" interface " des machines à voter. Si les électeurs qui expriment leur suffrage au moyen de machines à voter se trouvent ainsi traités différemment, au regard de l'envoi préalable du matériel de vote, des électeurs qui votent selon les modalités de droit commun, une telle différence de traitement est justifiée par une différence objective de situation.

(2007-3742/3947 AN, 20 décembre 2007, cons. 15, 16, Journal officiel du 27 décembre 2007, page 21455, texte n° 125)

Le décret du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer les autorisations antérieurement délivrées en matière d'utilisation des machines à voter. Contrairement à ce qui est soutenu, les machines à voter utilisées dans les bureaux de vote de la circonscription appartiennent à un modèle qui a reçu l'agrément du ministre de l'intérieur par un arrêté du 19 octobre 2005. Si le requérant excipe de l'illégalité de cet arrêté au motif qu'il a été pris au vu du rapport d'un organisme d'inspection qui ne bénéficiait pas, à la date à laquelle ce rapport a été établi, d'un agrément délivré en application d'un arrêté ministériel du 17 novembre 2003, un tel agrément a été délivré à la société concernée par arrêté du 8 mars 2005, de sorte que le grief manque en fait. En conférant au ministre de l'intérieur compétence pour agréer les modèles de machines à voter, le législateur a nécessairement délégué à ce ministre le pouvoir de définir les conditions réglementaires de délivrance des agréments. Le grief tiré de ce que les arrêtés du 17 novembre 2003 seraient entachés d'incompétence doit par suite être écarté. En s'abstenant de prévoir la publicité des tests de conformité pratiqués sur les machines à voter par les organismes de certification agréés par le ministre ainsi que la publication des " codes sources " des logiciels utilisés, lesquels sont protégés par le secret industriel et commercial, le règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter approuvé par l'arrêté ministériel du 17 novembre 2003 ne méconnaît ni le principe de liberté du vote, ni le principe de sincérité des opérations électorales.

(2007-3742/3947 AN, 20 décembre 2007, cons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Journal officiel du 27 décembre 2007, page 21455, texte n° 125)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes, plusieurs requêtes étant relatives à la même élection. Jurisprudence constante depuis 1959.

(2007-3742/3947 AN, 20 décembre 2007, cons. 1, Journal officiel du 27 décembre 2007, page 21455, texte n° 125)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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