Décision

Décision n° 2007-3741 AN du 26 juillet 2007

A.N., Bouches-du-Rhône (5ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jimmy ANTOINE, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 5ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant que, même si elle étaient établies, les prétendues irrégularités dénoncées par M. ANTOINE relatives à « l'utilisation inappropriée » de moyens de propagande ou à la « médiatisation à outrance » du candidat élu seraient sans influence sur le résultat du scrutin, eu égard à l'écart des voix ; que ses autres allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; que dès lors, sa requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Jimmy ANTOINE est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1er août 2007, page 12949, texte n° 82
Recueil, p. 256
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3741.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Sont irrecevables les allégations qui ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2007-3741 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, page 12949, texte n° 82)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Irrégularités sans influence sur le résultat du scrutin ou griefs insuffisamment précisés. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3741 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, page 12949, texte n° 82)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

À les supposer établies, les irrégularités en cause, tirées d'une utilisation inappropriée des moyens de propagande, seraient sans influence sur le résultat du scrutin, eu égard à l'écart des voix.

(2007-3741 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, page 12949, texte n° 82)

À les supposer établies, les irrégularités en cause, tirées d'une utilisation inappropriée des moyens de propagande, seraient sans influence sur le résultat du scrutin, eu égard à l'écart des voix.

(2007-3741 AN, 26 juillet 2007, Journal officiel du 1er août 2007, page 12949, texte n° 82)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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