Décision

Décision n° 2007-3683 AN du 12 juillet 2007

A.N., Paris (15ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean MAIREY, demeurant à Paris, enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 15ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député... peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que, selon l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'État » ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er du règlement susvisé : « Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit à la préfecture du département ou aux services du représentant de l'État du territoire ou de la collectivité territoriale où ont eu lieu les opérations électorales » ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 10 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 15ème circonscription de Paris a été faite le 11 juin 2007 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 21 juin 2007 à minuit ;

3. Considérant que la requête de M. MAIREY a été enregistrée au Secrétariat général du conseil constitutionnel le 25 juin 2007 ; que, dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable,

Article premier.- La requête de M. Jean MAIREY est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER, exerçant les fonctions de Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12233, texte n° 158
Recueil, p. 210
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3683.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

La proclamation des résultats du scrutin du 10 juin 1997 pour l'élection d'un député dans la Xe circonscription a été faite le 11 juin 2007. Par conséquent, le délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 21 juin 2007 à minuit. La requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juin 2007. Dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable.

(2007-3683 AN, 12 juillet 2007, cons. 2, 3, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12233, texte n° 158)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête tardive. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3683 AN, 12 juillet 2007, cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12233, texte n° 158)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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