Décision n° 2007-3671 AN du 26 juillet 2007
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par M. Joël BOUARD, demeurant à Suresnes (Hauts-de-seine), enregistrée le 22 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 8ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'attestation de situation de M. Arno KLARSFELD au regard des obligations du service national ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de M. BOUARD, M. Arno KLARSFELD, présent au second tour, a satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée ; que, dès lors, le grief tiré de sa prétendue inéligibilité pour demander l'annulation des opérations électorales ayant conduit à l'élection de Mme Sandrine MAZETIER doit être écarté ;
2. Considérant que les autres allégations du requérant, qui ne tendent pas à l'annulation de l'élection d'un député, ne peuvent qu'être écartées ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
Article premier.- La requête de M. Joël BOUARD est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 1er août 2007, page 12949, texte n° 80
Recueil, p. 252
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3671.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
8.3.2.1.4. Accomplissement des obligations du service national
Le candidat contesté ayant satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée contrairement aux allégations du requérant, le grief tiré de sa prétendue inéligibilité pour demander l'annulation des opérations électorales doit être écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.1. Recevabilité des griefs tendant à l'annulation de l'élection
Sont irrecevables les allégations qui ne tendent pas à l'annulation de l'élection d'un député.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Griefs manquant en fait ou ne tendant pas à l'annulation de l'élection d'un député. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.