Décision

Décision n° 2007-3668 AN du 12 juillet 2007

A.N., Indre (2ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Marc BOUCHARD, demeurant à Thizay (Indre), enregistrée le 22 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 2ème circonscription de l'Indre pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que M. BOUCHARD, qui se borne à dénoncer la discrimination dont sont victimes les candidats non expérimentés ou ne bénéficiant pas du soutien d'un parti politique et à faire état des difficultés qui l'ont empêché de présenter sa candidature, ne demande pas l'annulation de l'élection du candidat proclamé élu et n'invoque d'ailleurs aucun grief susceptible d'affecter la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans la 2ème circonscription de l'Indre ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Marc BOUCHARD est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12232, texte n° 157
Recueil, p. 208
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3668.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations

En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête qui ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu est irrecevable. Il en est ainsi de la requête d'une personne qui se borne à dénoncer la discrimination dont sont victimes les candidats non expérimentés ou ne bénéficiant pas du soutien d'un parti politique ou à faire état des difficultés qui l'ont empêché de présenter sa candidature.

(2007-3668 AN, 12 juillet 2007, cons. 1, 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12232, texte n° 157)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête ne contestant pas l'élection du candidat proclamé élu. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3668 AN, 12 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12232, texte n° 157)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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