Décision n° 2007-3667 AN du 12 juillet 2007
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par M. Christian DANCALE, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée le 22 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription du département de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;
2. Considérant qu'en l'absence de fraudes ou de manoeuvres, un taux d'abstention élevé ne saurait avoir d'incidence sur la régularité des opérations électorales contestées ; qu'il en est de même de la circonstance que les candidats n'auraient pas fait apposer leurs affiches sur les panneaux prévus à cet effet ;
3. Considérant que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles des votes auraient été émis au nom de personnes décédées, des présidents ou assesseurs auraient été absents dans plusieurs bureaux de vote et des résultats auraient été inversés dans l'un d'entre eux ; que ses autres allégations relatives aux panneaux d'affichage et à la campagne électorale ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ;
4. Considérant qu'il s'ensuit que le requête de M. DANCALE ne peut être que rejetée,
Décide :
Article premier.- La requête de M. Christian DANCALE est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12232, texte n° 156
Recueil, p. 206
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3667.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés
Allégations relatives aux panneaux d'affichage et à la campagne électorale non assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Rejet sans instruction contradictoire préalable.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve
Requérant qui n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles des votes auraient été émis au nom de personnes décédées, des présidents ou assesseurs auraient été absents dans plusieurs bureaux de vote et des résultats auraient été inversés dans l'un d'entre eux. Rejet sans instruction contradictoire préalable.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.9. Griefs inopérants
En l'absence de fraudes ou de manœuvres, un taux d'abstention élevé ne saurait avoir d'incidence sur la régularité des opérations électorales contestées. Il en est de même de la circonstance que les candidats n'auraient pas fait apposer leurs affiches sur les panneaux prévus à cet effet.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Est rejetée sans instruction contradictoire préalable une requête ne comportant que des griefs inopérants, insuffisamment précisés ou qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve.