Décision

Décision n° 2007-3605 AN du 28 juin 2007

A.N., Haut-Rhin (4ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Hervé SCHONER, demeurant à Sierentz (Haut-Rhin), enregistrée le 13 juin 2007 à la préfecture du Haut-Rhin et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 4ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'au soutien de sa requête, M. SCHONER, candidat dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin, fait valoir qu'après avoir recueilli l'avis de la préfecture, son imprimeur a refusé d'imprimer sa circulaire de propagande électorale au motif qu'elle contenait des propos diffamatoires, ce qui l'aurait privé de la possibilité de concourir véritablement à cette élection ;

2. Considérant qu'en l'absence de toute manoeuvre, M. SCHONER n'est pas fondé à invoquer les difficultés rencontrées pour faire imprimer cette circulaire ; que, par suite, sa requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Hervé SCHONER est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11329, texte n° 38
Recueil, p. 189
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3605.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.5. Contenu des circulaires

Le requérant fait valoir qu'après avoir recueilli l'avis de la préfecture, son imprimeur a refusé d'imprimer sa circulaire de propagande électorale au motif qu'elle contenait des propos diffamatoires, ce qui l'aurait privé de la possibilité de concourir véritablement à cette élection. La requête est rejetée au motif qu'en l'absence de toute manœuvre, le requérant n'est pas fondé à invoquer les difficultés rencontrées pour faire imprimer cette circulaire.

(2007-3605 AN, 28 juin 2007, cons. 1, 2, Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11329, texte n° 38)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.2. Interventions d'autorités officielles - Absence de manœuvre

Le requérant fait valoir qu'après avoir recueilli l'avis de la préfecture, son imprimeur a refusé d'imprimer sa circulaire de propagande électorale au motif qu'elle contenait des propos diffamatoires, ce qui l'aurait privé de la possibilité de concourir véritablement à cette élection. La requête est rejetée au motif qu'en l'absence de toute manœuvre, le requérant n'est pas fondé à invoquer les difficultés rencontrées pour faire imprimer cette circulaire.

(2007-3605 AN, 28 juin 2007, cons. 1, 2, Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11329, texte n° 38)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête comportant un unique grief manifestement infondé. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3605 AN, 28 juin 2007, cons. 1, 2, Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11329, texte n° 38)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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