Décision

Décision n° 2007-3533 AN du 25 octobre 2007

A.N., Hauts-de-Seine (6ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2007-3533 présentée par MM. Jean-Christophe FROMANTIN et Dominique COR, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, enregistré comme ci-dessus le 16 juillet 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 12 juillet 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 4 octobre 2007, approuvant le compte de campagne de Mme CECCALDI-RAYNAUD ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que MM. FROMANTIN et COR soutiennent, en premier lieu, que les opérations électorales ont été viciées par la diffusion, quelques jours avant le scrutin, d'un tract accusant M. FROMANTIN et un autre candidat d'entretenir la confusion et de se livrer à une tromperie en se réclamant de la majorité présidentielle alors qu'ils ne bénéficiaient de l'investiture d'aucune formation politique ; que, toutefois, la diffusion de ce document, dont le contenu n'excédait pas les limites de la polémique électorale et auquel les intéressés ont d'ailleurs eu le temps de répondre, n'était pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

2. Considérant que l'article L. 52-1 du code électoral prohibe, d'une part, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où cette élection est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale et, d'autre part, à compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations des collectivités intéressées par le scrutin ; qu'à l'appui d'un grief tiré d'une violation de ces dispositions, les requérants font valoir que le périodique Neuilly Journal indépendant a publié, dans son numéro du mois de mai 2007, un article faisant état de l'action de M. TEULLÉ, adjoint au maire qui était par ailleurs candidat à l'élection législative en qualité de suppléant de Mme CECCALDI-RAYNAUD, et, dans son numéro de juin 2007, le compte-rendu d'une manifestation destinée à célébrer la victoire de M. SARKOZY, ancien maire de la commune, à l'élection présidentielle ; que la publication de ces articles ne peut être regardée, au sens de l'article L. 52-1 du code électoral, ni comme l'utilisation d'un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale ni comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations d'une collectivité publique ; que le grief doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant, enfin, que si les requérants dénoncent la lacération des affiches électorales apposées sur certains des panneaux qui étaient réservés à M. FROMANTIN sur le territoire de la commune de Puteaux, il ne résulte pas de l'instruction que ces agissements aient présenté un caractère systématique ; que, pour regrettables qu'ils soient, ils n'ont pu exercer aucune influence significative sur l'issue du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de MM. FROMANTIN et COR doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de MM. Jean-Christophe FROMANTIN et Dominique COR est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17935, texte n° 123
Recueil, p. 348
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3533.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Si les requérants dénoncent la lacération des affiches électorales apposées sur certains des panneaux qui étaient réservés au candidat battu, il ne résulte pas de l'instruction que ces agissements aient présenté un caractère systématique. Pour regrettables qu'ils soient, ils n'ont pu exercer aucune influence significative sur l'issue du scrutin.

(2007-3533 AN, 25 octobre 2007, cons. 3, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17935, texte n° 123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.11. Publicité commerciale par voie de presse ou par un moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1, alinéa 1er, du code électoral)

La publication, pendant la campagne électorale, dans un périodique local, d'un article faisant état de l'action de l'adjoint au maire de cette commune, qui était, par ailleurs, candidat à l'élection législative en qualité de suppléant, et du compte rendu d'une manifestation destinée à célébrer la victoire de M. Sarkozy, ancien maire de la commune, à l'élection présidentielle, ne peut être regardée, au sens de l'article L. 52-1 du code électoral, ni comme l'utilisation à des fins électorales de procédés de publicité commerciale, ni comme une campagne de promotion des réalisations d'une collectivité publique.

(2007-3533 AN, 25 octobre 2007, cons. 2, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17935, texte n° 123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités
  • 8.3.3.16.5.1. Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale

Le contenu du tract mis en cause n'excédait pas les limites de la polémique électorale. Les intéressés ont d'ailleurs eu le temps d'y répondre. Dès lors, la diffusion de ce document n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2007-3533 AN, 25 octobre 2007, cons. 1, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17935, texte n° 123)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions