Décision n° 2007-3531 AN du 28 juin 2007
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par Mme Yasmina BENCHOHRA-SADARNAC, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), enregistrée le 19 juin 2007 à la préfecture du Bas-Rhin et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 3ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
2. Considérant que, pour contester les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 3ème circonscription du Bas-Rhin, Mme BENCHOHRA-SADARNAC fait état des circonstances dans lesquelles une formation politique aurait modifié sa dénomination en violation de ses statuts, engagé une procédure d'exclusion à son encontre et accordé son investiture à un candidat ;
3. Considérant que, d'une part, il n'est pas établi que ces faits ont constitué des manoeuvres susceptibles d'avoir trompé les électeurs ; que, d'autre part, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de contrôler, au regard de leurs statuts, la régularité de l'investiture des candidats par les partis politiques, ni de s'immiscer dans leur fonctionnement interne ;
4. Considérant enfin qu'à les supposer établies, les autres irrégularités alléguées par Mme BENCHOHRA-SADARNAC portant sur le déroulement de la campagne ou l'acheminement de la propagande électorale seraient sans influence sur le résultat du scrutin, eu égard à l'écart des voix ;
5. Considérant, par suite, que la requête ne peut qu'être rejetée,
D É C I D E
Article premier.- La requête de Mme Yasmina BENCHOHRA-SADARNAC est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11329, texte n° 36
Recueil, p. 185
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3531.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Requête faisant état de faits qui ne sont pas de la compétence du Conseil constitutionnel ou d'irrégularités sans influence sur le résultat du scrutin. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
Rejet d'allégations relatives au déroulement de la campagne ou à l'acheminement de la propagande électorale qui, à les supposer établies, seraient sans influence sur le résultat du scrutin, eu égard à l'écart des voix.