Décision

Décision n° 2007-3530/3669/3750 AN du 4 octobre 2007

A.N., Paris (18ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1 ° la requête n° 2007-3530 présentée par M. Arezki DAHMANI, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 18ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête n° 2007-3669 présentée par M. Lucien CHEBIB, demeurant à Paris, enregistrée comme ci-dessus le 22 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;

Vu 3 ° la requête n° 2007-3750 par M. Pascal FOSCHIA, demeurant à Paris, enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 2007 ;

Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- Sur le grief tiré de l'inexactitude de la liste électorale :

2. Considérant qu'il n'appartient au juge de l'élection de connaître des irrégularités de la liste électorale que dans le cas où ces irrégularités résultent d'une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en invoquant une seule irrégularité, les requérants n'établissent pas l'existence de manoeuvres dans l'élaboration des listes électorales ayant servi pour les élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2007 ; qu'ainsi le grief invoqué doit être écarté ;

- Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

3. Considérant que, si, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, des affiches en faveur de M. GAREL, candidat arrivé en quatrième position à l'issue du premier tour, ont été apposées tant en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet par l'autorité municipale que sur des emplacements qui avaient été attribués à d'autres candidats, ces faits ne sont établis que pour la journée du 10 juin 2007 ; qu'ils ne sont pas de nature à avoir altéré le résultat du scrutin compte tenu du nombre de voix manquant à MM. DAHMANI, CHEBIB et FOSCHIA, arrivés respectivement en treizième, quinzième et dix-septième positions, pour pouvoir se présenter au second tour ;

- Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les piles de bulletins des candidats soient établies et maintenues à une hauteur identique pendant le déroulement du scrutin ;

5. Considérant que, s'il est mentionné sur le procès-verbal des opérations électorales du trente-quatrième bureau de vote de la circonscription qu'un électeur aurait voté sans présenter de pièce d'identité, cette unique irrégularité ne saurait modifier le résultat du scrutin ; qu'il en est de même pour les deux cas, relevés dans les cinquième et trente et unième bureaux, où un électeur a été autorisé à voter malgré le vote préalable, en son nom, de son mandataire ;

6. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit de mentionner au procès-verbal la qualité du président du bureau de vote telle que prévue par l'article R. 43 du code électoral ;

- Sur les griefs relatifs au dépouillement du scrutin :

7. Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 65 du code électoral que quatre scrutateurs au moins doivent procéder aux opérations de dépouillement à chaque table, les membres du bureau de vote peuvent participer à ces opérations à défaut de scrutateurs en nombre suffisant ; que, dès lors, la circonstance que les membres de certains bureaux de vote n'ont pas désigné de scrutateurs en nombre suffisant ne suffit pas à établir que le nombre effectif de scrutateurs aurait été inférieur à celui fixé par les dispositions de l'article L. 65 ; qu'à supposer que, dans ces bureaux de vote, il ait été procédé au dépouillement des résultats du scrutin dans des conditions non conformes à celles prescrites par ce même article, il n'est pas établi que les irrégularités qui auraient été ainsi commises aient eu pour effet de faciliter des fraudes ou des erreurs de calcul ;

8. Considérant qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales des bureaux de vote n° 5, 24 et 31 de la circonscription que le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes ne correspond pas exactement à celui des émargements ; que les écarts ainsi constatés entre le nombre des émargements et celui des bulletins trouvés dans l'urne n'ont pu, compte tenu de l'importance du nombre de suffrages acquis aux différents candidats à l'issue du premier tour de scrutin, modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. DAHMANI, CHEBIB et FOSCHIA doivent être rejetées,

D É C I D E :
Article premier.- Les requêtes de MM. Arezki DAHMANI, Lucien CHEBIB et Pascal FOSCHIA sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16510, texte n° 76
Recueil, p. 328
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3530.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.2. Radiations

Il n'appartient au juge de l'élection de connaître des irrégularités de la liste électorale que dans le cas où ces irrégularités résultent d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. En invoquant une seule irrégularité, les requérants n'établissent pas l'existence de manœuvres dans l'élaboration des listes électorales.

(2007-3530/3669/3750 AN, 04 octobre 2007, cons. 2, Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16510, texte n° 76)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.2. Compétence du juge de l'élection

En invoquant une seule irrégularité, les requérants n'établissent pas l'existence de manœuvres dans l'élaboration des listes électorales.

(2007-3530/3669/3750 AN, 04 octobre 2007, cons. 2, Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16510, texte n° 76)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Si, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, des affiches en faveur du candidat arrivé en quatrième position à l'issue du premier tour, ont été apposées tant en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet par l'autorité municipale que sur des emplacements qui avaient été attribués à d'autres candidats, ces faits ne sont établis que pour la journée du premier tour. Ils ne sont pas de nature à avoir altéré le résultat du scrutin compte tenu du nombre de voix manquant aux requérants, arrivés respectivement en treizième, quinzième et dix-septième positions, pour pouvoir se présenter au second tour.

(2007-3530/3669/3750 AN, 04 octobre 2007, cons. 3, Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16510, texte n° 76)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les piles de bulletins des candidats soient établies et maintenues à une hauteur identique pendant le déroulement du scrutin.

(2007-3530/3669/3750 AN, 04 octobre 2007, cons. 4, Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16510, texte n° 76)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

S'il est mentionné sur le procès-verbal des opérations électorales d'un bureau de vote qu'un électeur aurait voté sans présenter de pièce d'identité, cette unique irrégularité ne saurait modifier le résultat du scrutin.

(2007-3530/3669/3750 AN, 04 octobre 2007, cons. 5, Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16510, texte n° 76)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.13. Incidents divers

S'il est mentionné sur le procès-verbal des opérations électorales de 2 bureaux de vote que deux électeurs ont été autorisés à voter malgré le vote préalable, en leur nom, de leur mandataire, ces irrégularités ne sauraient modifier le résultat du scrutin.

(2007-3530/3669/3750 AN, 04 octobre 2007, cons. 5, Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16510, texte n° 76)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

S'il résulte des dispositions de l'article L. 65 du code électoral que 4 scrutateurs au moins doivent procéder aux opérations de dépouillement à chaque table, les membres du bureau de vote peuvent participer à ces opérations à défaut de scrutateurs en nombre suffisant. Dès lors, la circonstance que les membres de certains bureaux de vote n'ont pas désigné de scrutateurs en nombre suffisant ne suffit pas à établir que le nombre effectif de scrutateurs aurait été inférieur à celui fixé par les dispositions de l'article L. 65. À supposer que, dans ces bureaux de vote, il ait été procédé au dépouillement des résultats du scrutin dans des conditions non conformes à celles prescrites par ce même article, il n'est pas établi que les irrégularités qui auraient été ainsi commises aient eu pour effet de faciliter des fraudes ou des erreurs de calcul.

(2007-3530/3669/3750 AN, 04 octobre 2007, cons. 7, Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16510, texte n° 76)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne

Il résulte de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales de 3 bureaux de vote que le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes ne correspond pas exactement à celui des émargements. Les écarts ainsi constatés entre le nombre des émargements et celui des bulletins trouvés dans l'urne n'ont pu, compte tenu de l'importance du nombre de suffrages acquis aux différents candidats à l'issue du premier tour de scrutin, modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs.

(2007-3530/3669/3750 AN, 04 octobre 2007, cons. 8, Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16510, texte n° 76)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit de mentionner au procès-verbal la qualité du président du bureau de vote telle que prévue par l'article R. 43 du code électoral.

(2007-3530/3669/3750 AN, 04 octobre 2007, cons. 6, Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16510, texte n° 76)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.3. Contrôle de la régularité des listes électorales

Il n'appartient au juge de l'élection de connaître des irrégularités de la liste électorale que dans le cas où ces irrégularités résultent d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. En invoquant une seule irrégularité, les requérants n'établissent pas l'existence de manœuvres dans l'élaboration des listes électorales.

(2007-3530/3669/3750 AN, 04 octobre 2007, cons. 2, Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16510, texte n° 76)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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