Décision

Décision n° 2007-3529 AN du 26 juillet 2007

A.N., Meurthe-et-Moselle (6ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Richard NOWAK, demeurant à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 pour la désignation de députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que le requérant, qui est inscrit sur les listes électorales de la 6ème circonscription du département de la Meurthe-et-Moselle, ne conteste pas les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Richard NOWAK est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1er août 2007, page 12948, texte n° 79
Recueil, p. 250
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3529.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.6. Demande d'annulation de plusieurs élections

Le requérant, inscrit sur les listes électorales de la 6e circonscription, ne conteste pas les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription déterminé. Sa requête n'est donc pas recevable.

(2007-3529 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, page 12948, texte n° 79)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Le requérant, inscrit sur les listes électorales de la 6e circonscription, ne conteste pas les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription. Sa requête est rejetée sans instruction contradictoire préalable en application de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3529 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, page 12948, texte n° 79)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions