Décision

Décision n° 2007-3451/3452/3535/3536 AN du 12 juillet 2007

A.N., Bouches-du-Rhône et autres
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1 ° la requête n° 2007-3451 présentée par M. Renaud LE MAILLOUX, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 19 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans les 16 circonscriptions des Bouches-du-Rhône pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale et, subsidiairement, celles ayant conduit à l'élection d'un député dans la 2ème circonscription de ce département ;

Vu 2 ° la requête n° 2007-3452 présentée par M. Richard LAPUJADE, demeurant à Paris, enregistrée comme ci-dessus le 20 juin 2007, ainsi que son mémoire ampliatif présenté dans les mêmes conditions le 27 juin 2007 et tendant à l'annulation de ces mêmes opérations électorales à titre principal dans l'ensemble du territoire national, subsidiairement dans les 21 circonscriptions de Paris et, plus subsidiairement, dans sa 21ème circonscription ;

Vu 3 ° la requête n° 2007-3535 présentée par M. Stéphane HAUCHEMAILLE, demeurant à Meulan (Yvelines), enregistrée comme ci-dessus le 20 juin 2007 et tendant à l'annulation de ces mêmes opérations électorales dans les 12 circonscriptions des Yvelines et, subsidiairement, dans sa 7ème circonscription ;

Vu 4 ° la requête n° 2007-3536 présentée par M. William DUPRÉ, demeurant à Paris, enregistrée comme ci-dessus le 21 juin 2007 et tendant à l'annulation de ces mêmes opérations électorales sur l'ensemble du territoire national ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 et publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES AUXQUELLES IL A ÉTÉ PROCÉDÉ LES 10 ET 17 JUIN 2007 POUR LA DÉSIGNATION DES DÉPUTÉS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL, DANS LES 16 CIRCONSCRIPTIONS DES BOUCHES-DU-RHÔNE, DANS LES 21 CIRCONSCRIPTIONS DE PARIS ET DANS LES 12 CIRCONSCRIPTIONS DES YVELINES :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. - Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce texte qui garantit à toute personne un droit à disposer d'un recours juridictionnel utile devant une autorité nationale compétente en cas de violation des droits garantis par le pacte international relatif aux droits civils et politiques est compatible avec les stipulations de l'article 2 de cette convention ;

3. Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ; qu'il en résulte que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale sur l'ensemble du territoire, dans les 16 circonscriptions des Bouches-du-Rhône, dans les 21 circonscriptions de Paris et dans les 12 circonscriptions des Yvelines sont irrecevables ;

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES AUXQUELLES IL A ÉTÉ PROCÉDÉ LES 10 ET 17 JUIN 2007 POUR LA DÉSIGNATION D'UN DÉPUTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, DANS LA 2ème CIRCONSCRIPTION DES BOUCHES-DU-RHÔNE, DANS LA 21ème CIRCONSCRIPTION DE PARIS, ET DANS LA 7ème CIRCONSCRIPTION DES YVELINES :

4. Considérant que les requérants soutiennent que la répartition actuelle des sièges des députés entre circonscriptions ne respecte pas le principe d'égalité des électeurs devant le suffrage garanti par l'article 25 du pacte international des droits civils et politiques ;

5. Considérant que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de 1'homme et du citoyen de 1789, des articles 3 et 24 de la Constitution et de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de modifier le tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis leur dernière délimitation, sa carence est, en tout état de cause, sans incidence sur la sincérité et la régularité des opérations électorales propres à chacune des circonscriptions en cause ; que par suite les requêtes susvisées ne peuvent être que rejetées,

Décide :
Article premier.- Les requêtes de MM. Renaud le MAILLOUX, Richard LAPUJADE, Stéphane HAUCHEMAILLE et William DUPRÉ sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12229, texte n° 150
Recueil, p. 193
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3451.AN

Les abstracts

  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 7.3.3.4. Compétence du Conseil constitutionnel en tant que juge électoral

Les requérants soutiennent que la répartition actuelle des sièges des députés entre circonscriptions ne respecte pas le principe d'égalité des électeurs devant le suffrage garanti par l'article 25 du pacte international des droits civils et politiques. Ils demandent l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, subsidiairement l'annulation des élections qui se sont déroulées dans le département où ils sont inscrits sur les listes électorales et, plus subsidiairement, l'annulation l'élection du député dans la circonscription dans laquelle ils sont électeurs. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 qui garantit à toute personne un droit à disposer d'un recours juridictionnel utile devant une autorité nationale compétente en cas de violation des droits garantis par le pacte international relatif aux droits civils et politiques est compatible avec les stipulations de l'article 2 de cette convention. S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la Déclaration de 1789, des articles 3 et 24 de la Constitution et de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de modifier le tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis leur dernière délimitation, sa carence est, en tout état de cause, sans incidence sur la sincérité et la régularité des opérations électorales propres à chacune des circonscriptions en cause.

(2007-3451/3452/3535/3536 AN, 12 juillet 2007, cons. 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12229, texte n° 150)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.1. Principe d'équilibre démographique
  • 8.1.1.2.1.1. Élection des députés et des sénateurs
  • 8.1.1.2.1.1.1. Bases démographiques de l'élection

Les requérants soutiennent que la répartition actuelle des sièges des députés entre circonscriptions ne respecte pas le principe d'égalité des électeurs devant le suffrage garanti par l'article 25 du pacte international des droits civils et politiques. Ils demandent l'annulation de l'élection du député dans la circonscription où ils sont inscrits sur les listes électorales. S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la Déclaration de 1789, des articles 3 et 24 de la Constitution et de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de modifier le tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis leur dernière délimitation, sa carence est, en tout état de cause, sans incidence sur la sincérité et la régularité des opérations électorales propres à chacune des circonscriptions en cause. Par suite, les requêtes ne peuvent être que rejetées.

(2007-3451/3452/3535/3536 AN, 12 juillet 2007, cons. 4, 5, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12229, texte n° 150)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.6. Demande d'annulation de plusieurs élections

Sur le fondement des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Il en résulte que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 pour la désignation des députés dans les 16 circonscriptions des Bouches-du-Rhône, dans les 21 circonscriptions de Paris et dans les 12 circonscriptions des Yvelines sont irrecevables.

(2007-3451/3452/3535/3536 AN, 12 juillet 2007, cons. 2, 3, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12229, texte n° 150)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.11. Indétermination de l'élection contestée

Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 qui garantit à toute personne un droit à disposer d'un recours juridictionnel utile devant une autorité nationale compétente en cas de violation des droits garantis par le pacte international relatif aux droits civils et politiques est compatible avec les stipulations de l'article 2 de cette convention. Sur le fondement des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance précitée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Il en résulte que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale sur l'ensemble du territoire sont irrecevables.

(2007-3451/3452/3535/3536 AN, 12 juillet 2007, cons. 2, 3, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12229, texte n° 150)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet, sans instruction préalable au motif qu'en vertu des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Il en résulte que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale sur l'ensemble du territoire, dans les 16 circonscriptions des Bouches-du-Rhône, dans les 21 circonscriptions de Paris et dans les 12 circonscriptions des Yvelines sont irrecevables. Rejet, sans instruction préalable des requêtes en ce qu'elles visent l'annulation dans une circonscription déterminée au motif que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la Déclaration 1789, des articles 3 et 24 de la Constitution et de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de modifier le tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis leur dernière délimitation, sa carence est, en tout état de cause, sans incidence sur la sincérité et la régularité des opérations électorales propres à chacune des circonscriptions en cause.

(2007-3451/3452/3535/3536 AN, 12 juillet 2007, cons. 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12229, texte n° 150)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Les requérants soutiennent que la répartition actuelle des sièges des députés entre circonscriptions ne respecte pas le principe d'égalité des électeurs devant le suffrage garanti par l'article 25 du pacte international des droits civils et politiques. Ils demandent l'annulation de l'ensemble des opérations électorales. Subsidiairement, trois de ces requérants demandent l'annulation des élections qui se sont déroulées dans le département où ils sont inscrits sur les listes électorales et, plus subsidiairement, l'annulation de l'élection du député dans la circonscription dans laquelle ils sont électeurs. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

(2007-3451/3452/3535/3536 AN, 12 juillet 2007, cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12229, texte n° 150)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat

Les requérants soutiennent que la répartition actuelle des sièges des députés entre circonscriptions ne respecte pas le principe d'égalité des électeurs devant le suffrage garanti par l'article 25 du pacte international des droits civils et politiques. Ils demandent l'annulation de l'élection du député dans la circonscription où ils sont inscrits sur les listes électorales. S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la Déclaration 1789, des articles 3 et 24 de la Constitution et de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de modifier le tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis leur dernière délimitation, sa carence est, en tout état de cause, sans incidence sur la sincérité et la régularité des opérations électorales propres à chacune des circonscriptions en cause. Par suite, les requêtes ne peuvent être que rejetées.

(2007-3451/3452/3535/3536 AN, 12 juillet 2007, cons. 4, 5, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12229, texte n° 150)
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