Décision

Décision n° 2007-3448 AN du 12 juillet 2007

A.N., Alpes-Maritimes (6ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Nicole MICHELET, demeurant à La Colle sur Loup (Alpes-Maritimes), enregistrée le 19 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 6ème circonscription du département des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. LUCA, candidat de la majorité présidentielle dans la 6ème circonscription des Alpes-maritimes, a été élu au premier tour de scrutin avec 63,14 % des voix ; que Mme MICHELET soutient que l'ensemble des bulletins émis à son nom auraient dû être déclarés nuls en application de l'article R. 66-2 du code électoral ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 66-2 du code électoral : « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : - 3 ° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels » ; que la méconnaissance de ces dispositions justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d'une manoeuvre destinée à abuser le corps électoral ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces produites par la requérante que, si les bulletins utilisés par M. LUCA comportaient, dans leur en-tête, les mentions : « U.M.P. - Parti radical - M.P.F. Avec le soutien de Rudy Salles, Président départemental de l'U.D.F. », ni le contenu de ces mentions, dont la matérialité n'est pas contestée, ni leur présentation typographique n'étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre la candidature de M. LUCA et celle de M. DOMBREVAL, candidat investi par l'U.D.F. Mouvement démocrate ; que, dans ces circonstances, pour regrettable qu'elle soit, l'adjonction d'un nom à ceux limitativement énumérés par l'article R. 66-2 précité n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin ;

4. Considérant qu'il s'ensuit que la requête de Mme MICHELET ne peut être accueillie,

Décide :
Article premier.- La requête de Mme Nicole MICHELET est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12237, texte n° 170
Recueil, p. 191
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3448.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

Aux termes de l'article R. 66-2 du code électoral : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : ... 3º Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. " La méconnaissance de ces dispositions justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d'une manœuvre destinée à abuser le corps électoral. Il ressort des pièces produites par la requérante que, si les bulletins utilisés par le candidat élu comportaient, dans leur en-tête, les mentions : " UMP-Parti radical-MPF Avec le soutien de Rudy Salles, président départemental de l'UDF ", ni le contenu de ces mentions, dont la matérialité n'est pas contestée, ni leur présentation typographique n'étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre sa candidature et celle du candidat investi par l'UDF-Mouvement démocrate. Dans ces circonstances, pour regrettable qu'elle soit, l'adjonction d'un nom à ceux limitativement énumérés par l'article R. 66-2 n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin.

(2007-3448 AN, 12 juillet 2007, cons. 2, 3, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12237, texte n° 170)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Une requête comportant un seul grief relatif au contenu des bulletins, qui ne peut avoir une influence sur les résultats de l'élection, est rejetée sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3448 AN, 12 juillet 2007, cons. 3, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12237, texte n° 170)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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