Décision

Décision n° 2007-3447 AN du 25 octobre 2007

A.N., Savoie (1ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2007-3447 présentée par M. Jacques GIRARD, demeurant à Tresserve (Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 1ère circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Dominique DORD, député, enregistré comme ci-dessus le 19 juillet 2007 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. GIRARD, enregistré comme ci-dessus le 31 juillet 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. DORD, enregistré comme ci-dessus le 25 septembre 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. GIRARD, enregistré comme ci-dessus le 11 octobre 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 27 septembre 2007, approuvant après réformation le compte de campagne de M. DORD ;

Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

1. Considérant que, si, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, des affiches en faveur de M. DORD, candidat arrivé en première position à l'issue du scrutin, ont été apposées en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet par l'autorité municipale dans quatre des cent neuf communes de la circonscription, ces faits ne sont pas de nature à avoir altéré le résultat du scrutin ;

- Sur les griefs relatifs au financement de la campagne électorale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou de plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 € » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du compte de campagne déposé par le candidat que celui-ci n'a pas recueilli directement ou indirectement de don supérieur à 4 600 € ; qu'ainsi, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral n'ont pas été méconnues ;

3. Considérant que l'organisation par le candidat élu, maire d'Aix-les-Bains, d'une réception municipale de nouvel an, de caractère analogue à celle des années précédentes, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral et ne peut pas davantage être regardée comme un don d'une personne publique en vue du financement de la campagne de M. DORD au sens du quatrième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral ;

4. Considérant que les numéros de mars et mai 2007 du supplément au magazine d'informations municipales de la ville d'Aix-les-Bains, relatifs respectivement aux Thermes nationaux et aux activités sportives organisées par la commune, comportent des éditoriaux et des articles qui ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant une « campagne de promotion publicitaire » des réalisations ou de la gestion de la commune au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; que ne peut davantage être regardée comme une « campagne de promotion publicitaire » la publication, par l'office du tourisme de la ville d'Aix-les-Bains, d'un numéro d'information relatif au bilan annuel de cet office ; que le coût de ces publications ne peut être regardé comme constituant des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ; qu'il n'avait pas, dès lors, à figurer dans le compte de campagne du candidat en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ;

5. Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, les frais d'impression de l'ouvrage intitulé « Le pari courageux de Dominique Dord » ont été inscrits au compte de campagne de M. DORD ; que, par suite, le grief manque en fait ;

6. Considérant que le requérant fait valoir qu'une partie des frais de confection et de diffusion du numéro de février 2007 du bulletin municipal Aix-les-Bains - Le Magazine devrait être imputée sur le compte de M. DORD ; qu'il résulte de l'instruction que sur les trente-deux pages de ce bulletin, l'équivalent d'une demi-page se rattache directement à la propagande en faveur du candidat élu ; qu'eu égard au montant total du coût de fabrication et de diffusion de cette publication et du nombre de pages à prendre en compte, la dépense ainsi exposée, qui relève de celles visées au premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, est estimée à 320 € et doit être réintégrée dans le compte du candidat élu ; qu'il s'ensuit que son compte en dépenses reste inférieur au plafond fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; que, si les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral interdisent à toute personne morale autre qu'un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, aucune disposition applicable à l'élection des députés n'implique le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un don ou avantage au sens de l'article L. 52-8 ; qu'il appartient au juge de l'élection d'apprécier si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte ; que, compte tenu du montant de l'avantage consenti, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. DORD ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. GIRARD doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Jacques GIRARD est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 octobre 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17934, texte n° 122
Recueil, p. 345
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3447.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Si, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, des affiches en faveur du candidat arrivé en première position à l'issue du scrutin ont été apposées en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet par l'autorité municipale dans 4 des 109 communes de la circonscription, ces faits ne sont pas de nature à avoir altéré le résultat du scrutin.

(2007-3447 AN, 25 octobre 2007, cons. 1, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17934, texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

L'organisation par le candidat élu, maire de A., d'une réception municipale de nouvel an, de caractère analogue à celle des années précédentes, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2007-3447 AN, 25 octobre 2007, cons. 3, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17934, texte n° 122)

Les numéros de mars et mai 2007 d'un supplément au magazine d'information municipal, relatifs respectivement aux Thermes nationaux et aux activités sportives organisées par la commune, comportent des éditoriaux et des articles qui ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant une " campagne de promotion publicitaire " des réalisations ou de la gestion de la commune au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. Ne peut davantage être regardée comme une telle " campagne de promotion publicitaire " la publication, par l'office du tourisme de la ville de A., d'un numéro d'information relatif au bilan annuel de cet office.

(2007-3447 AN, 25 octobre 2007, cons. 4, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17934, texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
  • 8.3.5.4.4.3. Montant

Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du compte de campagne déposé par le candidat que celui-ci n'a ni recueilli directement ou indirectement de don supérieur à 4 600 €, ni financé sa campagne grâce à un apport personnel supérieur à ce montant. Ainsi, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral n'ont pas été méconnues.

(2007-3447 AN, 25 octobre 2007, cons. 2, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17934, texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

L'organisation par le candidat élu, maire d'Aix-les-Bains, d'une réception municipale de nouvel an, de caractère analogue à celle des années précédentes, ne peut pas être regardée comme un don d'une personne publique en vue du financement de sa campagne au sens du quatrième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2007-3447 AN, 25 octobre 2007, cons. 3, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17934, texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.4. Bénéfice d'un avantage n'entraînant pas le rejet du compte

Si les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral interdisent à toute personne morale autre qu'un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, aucune disposition applicable à l'élection des députés n'implique le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un don ou avantage au sens de l'article L. 52-8. Il appartient au juge de l'élection d'apprécier si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte. Compte tenu du montant de l'avantage consenti, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité du candidat élu.

(2007-3447 AN, 25 octobre 2007, cons. 5, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17934, texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Le coût de publications municipales ne peut être regardé, eu égard à leur contenu, comme constituant des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il n'avait pas, dès lors, à figurer dans le compte de campagne du candidat en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral.

(2007-3447 AN, 25 octobre 2007, cons. 4, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17934, texte n° 122)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.5. Réintégrations chiffrées

Il résulte de l'instruction que sur les 32 pages d'un bulletin municipal, l'équivalent d'une demi-page se rattache directement à la propagande en faveur du candidat élu. Eu égard au montant total du coût de fabrication et de diffusion de cette publication et du nombre de pages à prendre en compte, la dépense ainsi exposée, qui relève de celles visées au premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, est estimée à 320 € et doit être réintégrée dans le compte du candidat élu. Il s'ensuit que son compte en dépenses reste inférieur au plafond fixé par l'article L. 52-11 du code électoral.

(2007-3447 AN, 25 octobre 2007, cons. 5, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17934, texte n° 122)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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