Décision

Décision n° 2007-3419/3810/3892 AN du 25 octobre 2007

A.N., Hauts-de-Seine (2ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1 ° la requête n° 2007-3419 présentée pour Mme Claudine DESLANDRES, demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 2ème circonscription du département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête n° 2007-3810 présentée par M. Laurent TRUPIN, demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;

Vu 3 ° la requête n° 2007-3892 présentée par M. Henri MASSOL, demeurant à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Manuel AESCHLIMANN, député, enregistré comme ci-dessus le 13 août 2007 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. TRUPIN, enregistré comme ci-dessus le 30 août 2007 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. MASSOL, enregistré comme ci-dessus le 25 octobre 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, enregistrées comme ci-dessus le 1er août 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 27 septembre 2007, approuvant le compte de campagne de M. AESCHLIMANN ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, les requêtes doivent être signées par leurs auteurs ; que la requête présentée au nom de Mme DESLANDRES ne comporte pas de signature ; qu'elle n'a pas fait l'objet d'une régularisation malgré la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par M. AESCHLIMANN ; que, par suite, elle est irrecevable ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'INEXACTITUDE DE LA LISTE ÉLECTORALE :

3. Considérant qu'il n'appartient au juge de l'élection de connaître des irrégularités de la liste électorale que dans le cas où ces irrégularités résultent d'une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en invoquant l'envoi de la propagande électorale officielle à un électeur décédé et la radiation des listes électorales de la commune d'Asnières-sur-Seine d'une personne résidant à l'étranger, M. MASSOL n'établit pas l'existence de manoeuvres dans l'élaboration des listes électorales ayant servi pour les élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2007 ; qu'ainsi le grief invoqué doit être écarté ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS D'IRRÉGULARITÉS COMMISES PENDANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

4. Considérant que le grief selon lequel, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 28 du code électoral, la mairie d'Asnières-sur-Seine aurait refusé de communiquer la liste électorale à deux candidats n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en est de même de celui selon lequel elle aurait utilisé des fichiers lui permettant d'adresser des messages à caractère électoral à certaines catégories d'électeurs ciblées en raison de l'âge, du sexe ou de l'origine ;

5. Considérant qu'il est reproché à M. AESCHLIMANN d'avoir fait état de l'appellation « Union pour la démocratie française » dans sa propagande et sur ses affiches ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la notoriété locale de ce candidat, maire de la commune d'Asnières-sur-Seine et député sortant, ce seul fait n'est pas susceptible d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats en aient été affectés ;

6. Considérant que l'utilisation, par un autre candidat, des appellations et des logotypes « Union pour la démocratie française - Mouvement démocrate », alors que M. TRUPIN était, dans la circonscription, le seul candidat à pouvoir se prévaloir à bon droit de l'investiture de cette formation, était de nature à susciter la confusion dans l'esprit des électeurs ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'écart de voix séparant le requérant des candidats arrivés en tête au premier tour, cette confusion n'a pas eu d'influence suffisante pour modifier, à elle seule, le résultat du scrutin ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 52-1 DU CODE ÉLECTORAL :

7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 52-1 du code électoral, sont interdites, dans les mois précédant l'élection, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale ainsi que la réalisation de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité locale ;

8. Considérant que ni le journal mensuel Asnières info, dont le contenu relève de l'information générale locale, ni le supplément hebdomadaire Asnières info dimanche, constitué d'une simple page recto-verso contenant des informations locales pratiques, publications dont la diffusion s'est poursuivie pendant la campagne électorale, ni les cérémonies de voeux à la population organisées en début d'année 2007 d'une manière similaire aux années précédentes, ni, enfin, la mise en ligne sur le site Internet de la mairie, comme les années précédentes, d'un reportage sur les événements marquants de l'année écoulée et d'un autre relatif aux cérémonies des voeux, ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, une « campagne de promotion publicitaire » des réalisations ou de la gestion de la commune d'Asnières-sur-Seine dont M. AESCHLIMANN était maire ; que le grief tiré de la violation de cet article doit dès lors être écarté ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 52-8 DU CODE ÉLECTORAL :

9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 52-8 du code électoral, les dons des personnes physiques pour le financement d'une campagne ne sont autorisés qu'en dessous d'un plafond et ceux des personnes morales sont prohibés, sauf s'ils émanent d'un parti ou d'un financement politique ;

10. Considérant que l'utilisation par M. AESCHLIMANN, pendant la campagne, d'une tente implantée successivement dans différents endroits de la commune d'Asnières-sur-Seine, ne peut être regardée comme traduisant une méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'il n'est pas établi en effet par les requérants que la commune aurait ainsi procuré un bien ou un service au sens du deuxième alinéa de cet article ; qu'en outre, les frais afférents à l'utilisation de cette tente figurent dans le compte de campagne du candidat ;

11. Considérant que la mention figurant sur plusieurs documents de propagande utilisés par M. AESCHLIMANN selon laquelle ils seraient entièrement financés sur fonds privés ne suffit pas, à elle seule, en l'absence de tout élément probant fourni par les requérants, à établir que le financement de sa campagne a méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de MM. TRUPIN et MASSOL doivent également être rejetées,

D É C I D E :
Article premier.- Les requêtes de Mme DESLANDRES, MM. TRUPIN et MASSOL sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17933, texte n° 120
Recueil, p. 339
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3419.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.2. Radiations

Il n'appartient au juge de l'élection de connaître des irrégularités de la liste électorale que dans le cas où ces irrégularités résultent d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. En invoquant l'envoi de la propagande électorale officielle à un électeur décédé et la radiation des listes électorales d'une personne résidant à l'étranger, le requérant n'établit pas l'existence de manœuvres dans l'élaboration des listes électorales ayant servi pour les élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2007.

(2007-3419/3810/3892 AN, 25 octobre 2007, cons. 3, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17933, texte n° 120)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.5. Communication et consultation des listes électorales

Le grief selon lequel, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 28 du code électoral, une mairie aurait refusé de communiquer la liste électorale à deux candidats n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même de celui selon lequel elle aurait utilisé des fichiers lui permettant d'adresser des messages à caractère électoral à certaines catégories d'électeurs ciblées en raison de l'âge, du sexe ou de l'origine.

(2007-3419/3810/3892 AN, 25 octobre 2007, cons. 4, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17933, texte n° 120)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.2. Compétence du juge de l'élection

En invoquant l'envoi de la propagande électorale officielle à un électeur décédé et la radiation des listes électorales d'une personne résidant à l'étranger, le requérant n'établit pas l'existence de manœuvres dans l'élaboration des listes électorales ayant servi pour les élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2007.

(2007-3419/3810/3892 AN, 25 octobre 2007, cons. 3, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17933, texte n° 120)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

En vertu de l'article L. 52-1 du code électoral, sont interdites, dans les mois précédant l'élection, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale ainsi que la réalisation de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité locale. Ni le journal mensuel de la commune, dont le contenu relève de l'information générale locale, ni le supplément hebdomadaire du journal communal, constitué d'une simple page recto-verso contenant des informations locales pratiques, publications dont la diffusion s'est poursuivie pendant la campagne électorale, ni les cérémonies de vœux à la population organisées en début d'année 2007 d'une manière similaire aux années précédentes, ni, enfin, la mise en ligne sur le site Internet de la mairie, comme les années précédentes, d'un reportage sur les événements marquants de l'année écoulée et d'un autre relatif aux cérémonies des vœux, ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, une " campagne de promotion publicitaire " des réalisations ou de la gestion de la commune dont le candidat élu était maire. Grief écarté.

(2007-3419/3810/3892 AN, 25 octobre 2007, cons. 7, 8, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17933, texte n° 120)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.2. Investitures (voir ci-dessous également : Manœuvres ou interventions relatives au second tour de scrutin)

Il est reproché au candidat élu d'avoir fait état de l'appellation " Union pour la démocratie française " (UDF) dans sa propagande et sur ses affiches. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la notoriété locale de ce candidat, maire de la commune d'A. et député sortant, ce seul fait n'est pas susceptible d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats en aient été affectés. L'utilisation, par un autre candidat, des appellations et des logotypes " Union pour la démocratie française-Mouvement démocrate ", alors que M. T. était, dans la circonscription, le seul candidat à pouvoir se prévaloir à bon droit de l'investiture de cette formation, était de nature à susciter la confusion dans l'esprit des électeurs. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'écart de voix séparant le requérant des candidats arrivés en tête au premier tour, cette confusion n'a pas eu d'influence suffisante pour modifier, à elle seule, le résultat du scrutin.

(2007-3419/3810/3892 AN, 25 octobre 2007, cons. 5, 6, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17933, texte n° 120)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

L'utilisation par le candidat élu, pendant la campagne, d'une tente implantée successivement dans différents endroits de la commune d'A., ne peut être regardée comme traduisant une méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. Il n'est pas établi en effet par les requérants que la commune aurait ainsi procuré un bien ou un service au sens du deuxième alinéa de cet article. En outre, les frais afférents à l'utilisation de cette tente figurent dans le compte de campagne du candidat.

(2007-3419/3810/3892 AN, 25 octobre 2007, cons. 9, 10, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17933, texte n° 120)

La mention figurant sur plusieurs documents de propagande utilisés par le candidat élu selon laquelle ils seraient entièrement financés sur fonds privés ne suffit pas, à elle seule, en l'absence de tout élément probant fourni par les requérants, à établir que le financement de sa campagne a méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2007-3419/3810/3892 AN, 25 octobre 2007, cons. 11, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17933, texte n° 120)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.2. Signature

En vertu de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, les requêtes doivent être signées par leurs auteurs. La requête présentée au nom de Mme D. ne comporte pas de signature. Elle n'a pas fait l'objet d'une régularisation malgré la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par M. A. Par suite, elle est irrecevable.

(2007-3419/3810/3892 AN, 25 octobre 2007, cons. 2, Journal officiel du 31 octobre 2007, page 17933, texte n° 120)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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