Décision

Décision n° 2007-3411 AN du 28 juin 2007

A.N., Alpes-Maritimes (7ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Michel ASTRE, demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), enregistrée le 12 juin 2007 à la préfecture des Alpes-Maritimes et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans un bureau de vote de la 7ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête de M. ASTRE ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu, mais à l'annulation des résultats acquis dans un seul bureau de vote de la circonscription ; que, par suite, elle n'est pas recevable,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Michel ASTRE est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11320, texte n° 24
Recueil, p. 156
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3411.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.4. Demande d'annulation partielle

En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête qui ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu mais à l'annulation des résultats acquis dans un seul bureau de vote de la circonscription n'est pas recevable.

(2007-3411 AN, 28 juin 2007, cons. 1, 2, Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11320, texte n° 24)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête ne contestant pas l'élection du candidat proclamé élu. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3411 AN, 28 juin 2007, cons. 2, Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11320, texte n° 24)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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