Décision

Décision n° 2007-137 PDR du 5 avril 2007

Décision du 5 avril 2007 portant sur une requête présentée par Monsieur Gérard SCHIVARDI
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mars 2007, par laquelle M. Gérard SCHIVARDI, demeurant à Mailhac (Aude), demande l'annulation de la décision n° 2007-110 du 29 mars 2007 par laquelle la Commission nationale de contrôle instituée par l'article 13 du décret du 8 mars 2001 a refusé d'homologuer l'affiche et la profession de foi qu'il avait déposées en vue de l'élection présidentielle de 2007 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la décision attaquée ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que, s'agissant d'une décision de la Commission nationale de contrôle relative à la propagande électorale, aucune de ces conditions n'est remplie ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. SCHIVARDI doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Gérard SCHIVARDI est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 avril 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET et Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 7 avril 2007, page 6559, texte n° 101
Recueil, p. 109
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.137.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.2.1.2. Intervention de la Commission nationale de contrôle

En vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. Aucune de ces conditions n'est remplie s'agissant d'une décision de la Commission nationale de contrôle relative à la propagande électorale.

(2007-137 PDR, 05 avril 2007, cons. 1, Journal officiel du 7 avril 2007, page 6559, texte n° 101)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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