Décision

Décision n° 2007-135 PDR du 22 mars 2007

Décision du 22 mars 2007 portant sur une réclamation de Monsieur NEKKAZ
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la réclamation présentée par M. Rachid NEKKAZ, demeurant à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), enregistrée le 21 mars 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative à la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, en son article 3 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2007 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la réclamation que M. Rachid NEKKAZ, qui a bénéficié de treize présentations, forme contre un « décret du 21 février 2007 du Conseil constitutionnel portant sur les candidats aux élections présidentielles » doit être regardée, eu égard à son contenu, comme dirigée contre la décision du 19 mars 2007 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République, en tant que son nom n'y figure pas ;

2. Considérant qu'il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il arrête, en application des dispositions du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, la liste des candidats à l'élection du Président de la République, de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s'assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et de recevoir leur engagement de déposer, en cas d'élection, une nouvelle déclaration ; que la procédure instituée par les dispositions de l'article 8 du décret du 8 mars 2001, qui ouvre à toute personne ayant fait l'objet de présentations le droit de former une réclamation contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection présidentielle, a pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s'y croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions énoncées ci-dessus ;

3. Considérant que M. NEKKAZ fait valoir que des pressions diverses auraient été exercées sur les personnes susceptibles, de par leur qualité, de présenter sa candidature ; que, toutefois, ces faits, à les supposer établis, seraient sans incidence sur la régularité de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. NEKKAZ doit être rejetée,

Décide :
Article 1er.- La réclamation présentée par M. Rachid NEKKAZ contre la décision du 19 mars 2007 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mars 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 24 mars 2007, page 5531, texte n° 97
Recueil, p. 105
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.135.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.2. Présentation des candidats
  • 8.2.2.2.3. Contrôle de la validité des présentations

Il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il arrête, en application des dispositions du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, la liste des candidats à l'élection du Président de la République, de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s'assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et de recevoir leur engagement de déposer, en cas d'élection, une nouvelle déclaration. La procédure instituée par les dispositions de l'article 8 du décret du 8 mars 2001, qui ouvre à toute personne ayant fait l'objet de présentations le droit de former une réclamation contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection présidentielle, a pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s'y croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions énoncées ci-dessus. À les supposer établies, des pressions diverses qui auraient été exercées sur les personnes susceptibles, de par leur qualité, de présenter la candidature de l'auteur de la réclamation, seraient sans incidence sur la régularité de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection du Président de la République.

(2007-135 PDR, 22 mars 2007, cons. 2, 3, Journal officiel du 24 mars 2007, page 5531, texte n° 97)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
  • 8.2.2.4.2. Liste des candidats pour le premier tour

Ayant bénéficié de 13 présentations, le requérant est recevable à contester l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République.

(2007-135 PDR, 22 mars 2007, cons. 1, Journal officiel du 24 mars 2007, page 5531, texte n° 97)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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