Décision

Décision n° 2006-542 DC du 9 novembre 2006

Loi relative au contrôle de la validité des mariages
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative au contrôle de la validité des mariages, le 18 octobre 2006, par M. Jean-Pierre BEL, Mmes Jacqueline ALQUIER, Michèle ANDRÉ, MM. Bernard ANGELS, Bertrand AUBAN, Robert BADINTER, Mme Maryse BERGÉ-LAVIGNE, M. Jean BESSON, Mme Marie-Christine BLANDIN, MM. Jean-Marie BOCKEL, Yannick BODIN, Didier BOULAUD, Mmes Alima BOUMEDIENE-THIERY, Yolande BOYER, Nicole BRICQ, MM. Jean-Pierre CAFFET, Mme Claire-Lise CAMPION, MM. Bernard CAZEAU, Michel CHARASSE, Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Yves DAUGE, Mme Christiane DEMONTÈS, MM. Jean DESESSARD, Claude DOMEIZEL, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Mme Josette DURRIEU, MM. Jean-Claude FRÉCON, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Jacques GILLOT, Jean-Pierre GODEFROY, Jean-Noël GUÉRINI, Mmes Odette HERVIAUX, Sandrine HUREL, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, MM. Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Serge LARCHER, Mme Raymonde LE TEXIER, MM. André LEJEUNE, Roger MADEC, Philippe MADRELLE, Jacques MAHÉAS, François MARC, Marc MASSION, Pierre MAUROY, Louis MERMAZ, Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL, Michel MOREIGNE, Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-François PICHERAL, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Marcel RAINAUD, Daniel RAOUL, Paul RAOULT, Daniel REINER, Thierry REPENTIN, Roland RIES, Mmes Michèle SAN VICENTE, Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT, Jacques SIFFRE, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON, Jean-Marc TODESCHINI, Robert TROPEANO, André VANTOMME et Richard YUNG, sénateurs,
et, le même jour, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Éric BESSON, Jean-Louis BIANCO, Jean-Pierre BLAZY, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Maxime BONO, Augustin BONREPAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Jean-Christophe CAMBADELIS, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Laurent CATHALA, Jean-Paul CHANTEGUET, Michel CHARZAT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Claude DARCIAUX, M. Michel DASSEUX, Mme Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Michel DELEBARRE, Bernard DEROSIER, Marc DOLEZ, François DOSÉ, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Pierre DUCOUT, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Henri EMMANUELLI, Claude EVIN, Laurent FABIUS, Jacques FLOCH, Pierre FORGUES, Michel FRANÇAIX, Jean GAUBERT, Lilian ZANCHI, Mme Catherine GÉNISSON, MM. Jean GLAVANY, Gaétan GORCE, Alain GOURIOU, Mmes Elisabeth GUIGOU, Paulette GUINCHARD, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. François HOLLANDE, Jean-Louis IDIART, Mme Françoise IMBERT, MM. Serge JANQUIN, Armand JUNG, Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jack LANG, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mme Annick LEPETIT, MM. Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Louis-Joseph MANSCOUR, Philippe MARTIN, Didier MATHUS, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme Hélène MIGNON, MM. Arnaud MONTEBOURG, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mme Marie-Renée OGET, M. Christian PAUL, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Geneviève GAILLARD, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Paul QUILÈS, Alain RODET, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Patrick ROY, Mme Ségolène ROYAL, MM. Michel SAINTE-MARIE, MM. Henri SICRE, Dominique STRAUSS-KAHN, Philippe TOURTELIER, Daniel VAILLANT, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET, Philippe VUILQUE, Jean-Pierre DEFONTAINE, Paul GIACOBBI, François HUWART, Simon RENUCCI et Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, députés ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 23 octobre 2006 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au contrôle de la validité des mariages ; qu'ils contestent en particulier la conformité à la Constitution de son article 3 et du II de son article 7 ;

- SUR L'ARTICLE 3 :

2. Considérant que l'article 3 de la loi déférée insère dans le titre V du livre premier du code civil un nouveau chapitre II bis, composé des articles 171-1 à 171-8 et relatif au mariage célébré à l'étranger entre Français ou entre un Français et un étranger ; que l'article 171-1 pose le principe de la validité du mariage célébré par une autorité étrangère ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises ; que les articles 171-2 à 171-4 précisent les formalités qui doivent être accomplies préalablement à la célébration du mariage par une autorité étrangère et déterminent les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut s'y opposer ; que les articles 171-5 à 171-8 fixent les conditions de la transcription, sur les registres de l'état civil français, du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère et subordonnent désormais à cette transcription l'opposabilité de ce mariage aux tiers sur le territoire de la République ;

3. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions remettent en cause le principe même de la liberté du mariage et le droit de mener une vie familiale normale en instaurant un dispositif de contrôle « manifestement disproportionné » au regard de l'objectif de lutte contre les mariages frauduleux ; qu'ils exposent, à cet égard, que les pouvoirs conférés au procureur de la République, avant la célébration du mariage comme lors de sa transcription, peuvent faire obstacle pendant une durée excessive à ce que le mariage produise l'ensemble de ses effets ;

4. Considérant, d'une part, que la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne fait pas obstacle à ce que le législateur prenne des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

5. Considérant, d'autre part, que le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; que le droit de mener une vie familiale normale trouve sa source dans cette disposition ;

6. Considérant que c'est afin de lutter contre l'accroissement des mariages contraints ou de complaisance que le législateur a renforcé le contrôle de la validité des mariages célébrés à l'étranger par une autorité étrangère lorsqu'un des deux conjoints au moins est un ressortissant français ;

7. Considérant, en ce qui concerne la phase préalable à la célébration du mariage, que l'article 171-2 du code civil exige que les futurs époux obtiennent de l'autorité diplomatique ou consulaire un certificat de capacité à mariage ; que la délivrance de ce document est subordonnée à l'accomplissement des mêmes formalités que celles prévues par l'article 63 du code civil pour la célébration d'un mariage en France ; que, si l'article 171-4 prescrit à cette autorité de saisir le procureur de la République dans le cas où des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité, elle doit y procéder « sans délai » ; que le procureur dispose alors de deux mois pour s'opposer au mariage par une décision motivée ; que la mainlevée de l'opposition peut être demandée à tout moment au tribunal de grande instance qui doit statuer dans les dix jours, puis éventuellement à la cour d'appel qui est soumise au même délai ;

8. Considérant, en ce qui concerne la phase postérieure à sa célébration, qu'un mariage contracté malgré l'opposition du procureur de la République ou sans que les formalités préalables aient été respectées pourra néanmoins faire l'objet d'une transcription dans les conditions précisées par la loi ;

9. Considérant ainsi, en premier lieu, que la mainlevée de l'opposition peut être sollicitée par les époux sur le fondement de l'article 171-6 ; que la transcription ne peut être refusée si la juridiction fait droit à cette demande ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 171-7, la circonstance que le mariage a été célébré sans que le certificat de capacité ait été délivré ne fait pas définitivement obstacle à sa transcription ; que celle-ci s'impose si l'audition des époux, à laquelle doit alors procéder l'autorité diplomatique ou consulaire, ne révèle pas d'indices sérieux faisant présumer que le mariage encourt la nullité ; qu'il en va de même, sans qu'il soit nécessaire de procéder à cette audition, si l'autorité précitée dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause ; que c'est uniquement en présence d'indices sérieux faisant présumer que le mariage encourt la nullité qu'il doit être sursis à sa transcription, le procureur de la République en étant immédiatement informé ; que celui-ci dispose de six mois soit pour autoriser la transcription, soit pour demander au tribunal de grande instance l'annulation du mariage ; que, faute de décision de sa part à l'issue de ce délai, les époux peuvent demander la transcription au tribunal de grande instance qui statue dans le délai d'un mois ; qu'un délai identique s'impose, le cas échéant, à la cour d'appel ;

11. Considérant, enfin, que, conformément aux dispositions de l'article 171-8, il ne peut être fait obstacle à la transcription d'un mariage célébré après délivrance du certificat de capacité que lorsque des éléments nouveaux, fondés sur des indices sérieux, laissent présumer que ce mariage encourt la nullité ; que l'autorité diplomatique ou consulaire doit alors en informer immédiatement le procureur de la République, qui dispose de six mois pour demander au tribunal de grande instance l'annulation du mariage ; qu'en l'absence de décision du procureur dans ce délai, l'autorité diplomatique ou consulaire doit transcrire le mariage ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en établissant ces différentes procédures, le législateur a pris en compte la diversité des situations au regard du respect de la liberté du mariage ; qu'il a prévu des délais adaptés aux caractéristiques de chacune de ces situations et garanti des recours juridictionnels effectifs contre les décisions, explicites ou implicites, des autorités concernées ; qu'aucune de ces dispositions ne fait par elle-même obstacle à la célébration d'un mariage par l'autorité étrangère ; que, la transcription ayant pour seul objet et pour seul effet l'opposabilité du mariage aux tiers dans l'ordre juridique français, son absence ne prive le mariage d'aucun de ses effets civils entre les époux eux-mêmes, ni entre ceux-ci et leurs enfants ;

13. Considérant qu'eu égard à l'ensemble des précautions ainsi prises par le législateur, l'article 3 de la loi déférée ne remet en cause ni la liberté du mariage ni le droit de mener une vie familiale normale ; que doivent être en conséquence rejetés les griefs dirigés contre cet article ;

- SUR L'ARTICLE 7 :

14. Considérant que le I de l'article 7 de la loi déférée modifie l'article 47 du code civil, relatif à la force probante des actes d'état civil étrangers ; que son II insère dans la loi du 12 avril 2000 susvisée un article 22-1, en vertu duquel, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'actes d'état civil étrangers produits au soutien d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, l'autorité administrative saisie procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère ; qu'en pareil cas, par dérogation à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, l'absence de réponse de la part de l'autorité administrative dans un délai de huit mois vaut décision de rejet de la demande ;

15. Considérant que les requérants soutiennent que cette disposition méconnaît le droit de mener une vie familiale normale, en instaurant un mécanisme de vérification qui permet à l'administration de s'opposer, pendant une durée qui serait excessive, à une demande faite au titre du regroupement familial ; qu'ils lui reprochent également d'être entachée d'incompétence négative ;

16. Considérant que le législateur n'a ni modifié les règles de fond applicables à la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ni remis en cause le droit des étrangers dont la résidence en France est stable et régulière de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs ; que, s'il a dérogé au droit commun en portant de deux à huit mois le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet, c'est seulement en cas de doute sur la validité des actes d'état civil étrangers et compte tenu des difficultés inhérentes à leur vérification ; que ce délai est au demeurant inférieur à celui qui pouvait résulter de l'application de la procédure de vérification prévue par les alinéas 2 à 5 de l'article 47 du code civil, à laquelle se substitue la procédure contestée ;

17. Considérant que, dans ces conditions, les griefs dirigés contre l'article 7, qui n'est pas entaché d'incompétence négative, doivent être rejetés ;

18. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,

Décide :
Article premier.- Les articles 3 et 7 de la loi relative au contrôle de la validité des mariages ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 novembre 2006, où siégeaient : Mme Simone VEIL, exerçant les fonctions de président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 15 novembre 2006, page 17115, texte n° 2
Recueil, p. 112
ECLI : FR : CC : 2006 : 2006.542.DC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.4. Incompétence négative
  • 3.3.4.2. Absence d'incompétence négative
  • 3.3.4.2.1. Le législateur a épuisé sa compétence

L'article 7 de la loi relative au contrôle de la validité des mariages dont le II institue une procédure de vérification des actes d'état civil étrangers produits au soutien d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou d'un titre n'est pas entaché d'incompétence négative.

(2006-542 DC, 09 novembre 2006, cons. 14, 16, 17, Journal officiel du 15 novembre 2006, page 17115, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.6. DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
  • 4.6.2. Portée du principe

Les diverses procédures prévues par le législateur pour renforcer le contrôle de la validité des mariages célébrés à l'étranger par une autorité étrangère lorsqu'un des deux conjoints au moins est un ressortissant français ne remettent pas en cause le droit de mener une vie familiale normale.

(2006-542 DC, 09 novembre 2006, cons. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Journal officiel du 15 novembre 2006, page 17115, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.6. DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
  • 4.6.4. Contrôle des garanties légales de ce droit
  • 4.6.4.1. Garanties légales suffisantes

Le législateur a institué une procédure de vérification des actes d'état civil étrangers produits au soutien d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou d'un titre et prévu que l'absence de réponse de la part de l'autorité administrative saisie de cette demande dans un délai de huit mois vaut décision de rejet. Il n'a ni modifié les règles de fond applicables à la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial ni remis en cause le droit des étrangers dont la résidence en France est stable et régulière de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs. S'il a dérogé au droit commun en portant de deux à huit mois le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet, c'est seulement en cas de doute sur la validité des actes de l'état civil étrangers et compte tenu des difficultés inhérentes à leur vérification. Ce délai est au demeurant inférieur à celui qui pouvait résulter de l'application de la procédure de vérification prévue par les alinéas 2 à 5 de l'article 47 du code civil, à laquelle se substitue la procédure contestée.

(2006-542 DC, 09 novembre 2006, cons. 14, 16, 17, Journal officiel du 15 novembre 2006, page 17115, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.19. LIBERTÉ PERSONNELLE
  • 4.19.1. Liberté personnelle et liberté de se marier et de mettre fin au mariage
  • 4.19.1.1. Liberté de se marier

La liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que le législateur prenne des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l'union matrimoniale.
En l'espèce, le législateur a entendu renforcer le contrôle de la validité des mariages célébrés à l'étranger par une autorité étrangère lorsqu'un des deux conjoints au moins est un ressortissant français. À cette fin, il a prévu une procédure permettant au procureur de la République de s'opposer au mariage avant sa célébration et subordonné l'opposabilité du mariage aux tiers sur le territoire de la République à sa transcription sur les registres de l'état civil français. Il a également prévu qu'un mariage contracté malgré l'opposition du procureur de la République ou sans que les formalités préalables aient été respectées pourrait néanmoins faire l'objet d'une transcription dans les conditions qu'il a précisées. En établissant différentes procédures, il a pris en compte la diversité des situations au regard du respect de la liberté du mariage. Il a prévu des délais adaptés aux caractéristiques de chacune de ces situations et garanti des recours juridictionnels effectifs contre les décisions, explicites ou implicites, des autorités concernées. Aucune disposition ne fait par elle-même obstacle à la célébration d'un mariage par l'autorité étrangère et l'absence de transcription ne prive le mariage d'aucun de ses effets civils entre les époux eux-mêmes, ni entre ceux-ci et leurs enfants. Eu égard à l'ensemble de ces précautions, l'article 3 de la loi relative au contrôle de la validité du mariage ne remet pas en cause la liberté du mariage.

(2006-542 DC, 09 novembre 2006, cons. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Journal officiel du 15 novembre 2006, page 17115, texte n° 2)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.3. Étendue du contrôle
  • 11.7.3.3. Intensité du contrôle du juge
  • 11.7.3.3.2. Contrôle normal

Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle normal sur le point de savoir si de nouvelles dispositions concernant la validité d'un mariage célébré par une autorité étrangère ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises ne remettent pas en cause la liberté du mariage.

(2006-542 DC, 09 novembre 2006, cons. 13, Journal officiel du 15 novembre 2006, page 17115, texte n° 2)

Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle normal sur le point de savoir si le droit à mener une vie familiale normale n'est pas mis en cause par de nouvelles dispositions concernant la validité d'un mariage célébré par une autorité étrangère ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises ou par l'allongement du délai d'instruction d'une demande de regroupement familial en cas de doute sur la validité des actes d'état civil étrangers.

(2006-542 DC, 09 novembre 2006, cons. 13, 16, 17, Journal officiel du 15 novembre 2006, page 17115, texte n° 2)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Projet de loi adopté le 12 octobre 2006 (T.A. n° 612), Dossier complet et texte adopté sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat, Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Observations du gouvernement, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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