Décision

Décision n° 2006-541 DC du 28 septembre 2006

Accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens (Accord de Londres)
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, en application de l'article 54 de la Constitution, le 12 septembre 2006, par MM. Jacques MYARD, Jean AUCLAIR, Jean-Louis BERNARD, André BERTHOL, Mme Christine BOUTIN, MM. Michel BOUVARD, Richard CAZENAVE, Luc CHATEL, Jean-François CHOSSY, Mme Geneviève COLOT, MM. Alain COUSIN, Charles COVA, Xavier de ROUX, Lucien DEGAUCHY, Richard DELL'AGNOLA, Jacques DESSALANGRE, Eric DIARD, Jacques DOMERGUE, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Georges FENECH, Philippe FENEUIL, Philippe FOLLIOT, Georges GINESTA, Charles-Ange GINESY, François GROSDIDIER, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Francis HILLMEYER, Edouard JACQUE, Christian JEANJEAN, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Didier JULIA, Patrick LABAUNE, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Dominique LE MENER, Jean-Claude LEFORT, Arnaud LEPERCQ, Céleste LETT, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Pierre MICAUX, Jean-Claude MIGNON, Georges MOTHRON, Etienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Robert PANDRAUD, Philippe PEMEZEC, Didier QUENTIN, Jean-François RÉGÈRE, Jacques REMILLIER, Marc REYMANN, Jean ROATTA, Camille de ROCCA SERRA, François ROCHEBLOINE, Serge ROQUES, Jean-Marc ROUBAUD, Joël SARLOT, François SCELLIER, Frédéric SOULIER, Daniel SPAGNOU, Mme Irène THARIN, MM. Georges TRON, Jean UEBERSCHLAG, Christian VANNESTE, Alain VENOT, Jean-Sébastien VIALATTE, Michel VOISIN et Gérard WEBER, députés, et, le 20 septembre 2006, par le Premier ministre, de la question de savoir si l'autorisation de ratifier l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, signé à Londres le 17 octobre 2000, doit être précédée d'une révision de la Constitution ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le Premier ministre défère au Conseil constitutionnel l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, signé à Londres le 17 octobre 2000, à l'effet de savoir si l'autorisation de le ratifier doit être précédée d'une révision de la Constitution ; que les députés requérants soutiennent, pour leur part, que cet accord comporte, en son article 1er, des dispositions contraires à la Constitution et ne peut, dès lors, être ratifié qu'après la révision de celle-ci ;

- SUR L'ARTICLE 1ER DE L'ACCORD :

2. Considérant que l'accord soumis à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de réduire, au stade de la validation des brevets, les exigences de traduction prévues par l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens ; qu'à cette fin, s'agissant des Etats parties ayant comme langue nationale l'allemand, l'anglais ou le français, langues officielles de l'Office européen des brevets, l'article 1er de l'accord prévoit que seule la partie du brevet correspondant aux « revendications » sera, en vertu de l'article 14 de la convention, traduite dans leur langue nationale ;

3. Considérant que les députés requérants soutiennent qu'en dispensant ainsi de traduire en français la partie du texte correspondant à la description de l'invention, l'accord critiqué viole l'article 2 de la Constitution et méconnaît tant l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi que les principes d'égalité devant la loi, de non-rétroactivité de la loi pénale et de légalité des délits et des peines ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la Constitution : « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution » ;

. En ce qui concerne l'article 2 de la Constitution :

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français » ; qu'en vertu de cette disposition, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ; que l'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions ;

6. Considérant que l'article 1er de l'accord soumis à l'examen du Conseil constitutionnel a pour seul effet d'emporter renonciation de la France à la faculté, que lui reconnaît le premier paragraphe de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, de prescrire au demandeur ou au titulaire d'un brevet européen la fourniture d'une traduction intégrale en français ; qu'il s'inscrit dans le cadre de relations de droit privé entre le titulaire d'un brevet européen et les tiers intéressés ; que, dans l'ordre juridique interne, il n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger les personnes morales de droit public ou les personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public à utiliser une langue autre que le français ; qu'il ne confère pas davantage aux particuliers, dans leurs relations avec les administrations et services publics français, notamment l'Institut national de la propriété industrielle, un droit à l'usage d'une langue autre que le français ;

7. Considérant, plus généralement, que le seul organisme public appelé à se fonder sur un texte rédigé dans une langue autre que le français pour faire produire des effets de droit au brevet européen est l'Office européen des brevets, qui ne relève pas de l'ordre juridique interne et auquel l'article 2 de la Constitution ne saurait être opposé ;

. En ce qui concerne les autres questions de constitutionnalité :

8. Considérant, en premier lieu, que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'un titre de propriété tel qu'un brevet ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;

10. Considérant que la circonstance que l'accord déféré, qui tend à réduire le coût des traductions des brevets européens, ne prenne pas en compte le degré de connaissance linguistique des personnes intéressées n'est pas de nature, par elle-même, à le faire regarder comme méconnaissant le principe d'égalité ;

11. Considérant, en troisième lieu, que l'accord en cause n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier la loi pénale française ; que, par suite, il ne saurait méconnaître ni le principe de légalité des délits et des peines ni le principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère ;

12. Considérant que l'article 1er de l'accord n'est contraire à aucune exigence de valeur constitutionnelle ;

- SUR LES AUTRES STIPULATIONS DE L'ACCORD :

13. Considérant que l'article 2 de l'accord permet, en cas de litige soumis à une juridiction française, d'imposer au titulaire du brevet européen la production, à ses frais, d'une traduction complète de son brevet en langue française, lorsque le prétendu contrefacteur ou la juridiction compétente en fait la demande ; qu'il n'appelle aucune objection sur le plan constitutionnel ; qu'il en va de même de ses autres articles,

Décide :
Article premier.- L'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, signé à Londres le 17 octobre 2000, n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 septembre 2006, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 3 octobre 2006, page 14635, texte n° 69
Recueil, p. 102
ECLI : FR : CC : 2006 : 2006.541.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.2. Titre Ier - De la souveraineté
  • 1.5.2.1. Langue française (article 2)
  • 1.5.2.1.2. Applications

L'article 1er de l'accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (" accord de Londres ") prévoit que, s'agissant des États parties ayant comme langue nationale l'allemand, l'anglais ou le français, langues officielles de l'Office européen des brevets, seule la partie du brevet correspondant aux " revendications " sera traduite dans leur langue nationale. Cet article a pour seul effet d'emporter renonciation de la France à la faculté de prescrire au demandeur ou au titulaire d'un brevet européen la fourniture d'une traduction intégrale en français. Il s'inscrit dans le cadre de relations de droit privé entre le titulaire d'un brevet européen et les tiers intéressés. Dans l'ordre juridique interne, il n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger les personnes morales de droit public ou les personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public à utiliser une langue autre que le français. Il ne confère pas davantage aux particuliers, dans leurs relations avec les administrations et services publics français, notamment l'Institut national de la propriété industrielle, un droit à l'usage d'une langue autre que le français. Plus généralement, le seul organisme public appelé à se fonder sur un texte rédigé dans une langue autre que le français pour faire produire des effets de droit au brevet européen est l'Office européen des brevets, qui ne relève pas de l'ordre juridique interne et auquel l'article 2 de la Constitution, selon lequel " La langue de la République est le français ", ne saurait être opposé. Absence de méconnaissance du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution.

(2006-541 DC, 28 septembre 2006, cons. 2, 5, 6, 7, Journal officiel du 3 octobre 2006, page 14635, texte n° 69)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur
  • 4.23.2.1.1. Principe

Un engagement international qui n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier la loi pénale française ne saurait méconnaître le principe de légalité des délits et des peines.

(2006-541 DC, 28 septembre 2006, cons. 11, Journal officiel du 3 octobre 2006, page 14635, texte n° 69)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.4. Principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère
  • 4.23.4.1. Champ d'application (voir également ci-dessus Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789)
  • 4.23.4.1.1. Principe

Un engagement international qui n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier la loi pénale française ne saurait méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère.

(2006-541 DC, 28 septembre 2006, cons. 11, Journal officiel du 3 octobre 2006, page 14635, texte n° 69)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.1. Principe

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

(2006-541 DC, 28 septembre 2006, cons. 9, Journal officiel du 3 octobre 2006, page 14635, texte n° 69)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.12. Applications diverses
  • 5.1.3.12.2. Non prise en compte des connaissances linguistiques

Si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
En l'espèce, la circonstance que l'accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, qui tend à réduire le coût des traductions des brevets européens, ne prenne pas en compte le degré de connaissance linguistique des personnes intéressées n'est pas de nature, par elle-même, à le faire regarder comme méconnaissant le principe d'égalité.

(2006-541 DC, 28 septembre 2006, cons. 9, 10, Journal officiel du 3 octobre 2006, page 14635, texte n° 69)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.2. Absence de nécessité de réviser la Constitution
  • 7.2.5.2.14. Droit des brevets

L'accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (" accord de Londres "), qui a pour objet de réduire, au stade de la validation des brevets, les exigences traduction prévues par cet article, peut être ratifié sans révision préalable de la Constitution.

(2006-541 DC, 28 septembre 2006, cons. 2, 12, 13, Journal officiel du 3 octobre 2006, page 14635, texte n° 69)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.10. Qualité de la loi
  • 10.3.10.3. Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

La méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'un titre de propriété tel qu'un brevet.

(2006-541 DC, 28 septembre 2006, cons. 8, Journal officiel du 3 octobre 2006, page 14635, texte n° 69)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Texte de l'Accord de Londres, Dossier complet sur le site de l'Assemblée Nationale, Saisine par 60 députés, Saisine par Premier ministre, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions