Décision n° 2006-2 LP du 5 avril 2006
Le Conseil constitutionnel a été saisi, par recours enregistré le 23 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et présenté par Mmes Annie BEUSTES et Simone MIGNARD, M. Pierre BRÉTEGNIER, Mme Ana LOGOLOGOFOLAU, MM. Jean LÈQUES, Pierre MARESCA et Philippe PENTECOST, Mme Cyntia LIGEARD, MM. Marc-Kanyan CASE et Éric GAY, Mmes Céline VAUTHIER, France DEBIEN et Hélène VARRA, M. Simon LOUECKHOTE et Mme Françoise SAGNET, de la conformité à la Constitution de la loi du pays relative à la représentativité des organisations syndicales de salariés ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 76 et 77 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 104 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : « La loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès » ;
2. Considérant que le présent recours n'a été signé que par quinze membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; que, par suite, il n'est pas recevable,
Décide :
Article premier.- Le recours tendant à l'appréciation de la conformité à la Constitution de la loi du pays relative à la représentativité des organisations syndicales de salariés n'est pas recevable.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 avril 2006, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.
Journal officiel du 11 avril 2006, page 5439, texte n° 83
Recueil, p. 63
ECLI : FR : CC : 2006 : 2006.2.LP
Les abstracts
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
- 11.4.1. Conditions tenant aux auteurs de la saisine
11.4.1.4. Lois du pays
En vertu du premier alinéa de l'article 104 de la loi organique du 19 mars 1999, une loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel par dix-huit membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, n'est pas recevable un recours qui n'est signé que par quinze de ses membres.
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (article 77)
- 14.5.2. Institutions de la Nouvelle-Calédonie
14.5.2.2. Congrès - Lois du pays
En vertu du premier alinéa de l'article 104 de la loi organique du 19 mars 1999, une loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel par dix-huit membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, n'est pas recevable un recours qui n'est signé que par quinze de ses membres.