Décision n° 2006-207 L du 23 novembre 2006
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 novembre 2006, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des alinéas 7 et 12 de l'article 2428 du code civil, ainsi que des mots : « au treizième alinéa » figurant à son alinéa 16 ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 modifiée portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, notamment son article 14 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les dispositions de l'article 2428 du code civil soumises au Conseil constitutionnel sont issues de la loi du 6 avril 1998 susvisée ; que, déterminant le contenu du bordereau à déposer à la conservation des hypothèques pour l'inscription des privilèges et hypothèques, elles ne relèvent ni des « principes fondamentaux... du régime de la propriété, des droits réels » que l'article 34 de la Constitution réserve au domaine de la loi, ni d'aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans ce domaine ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,
Décide :
Article premier.- Les dispositions soumises au Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 novembre 2006, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER.
Journal officiel du 28 novembre 2006, page 17868, texte n° 94
Recueil, p. 117
ECLI : FR : CC : 2006 : 2006.207.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
- 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
- 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
3.6.3.3.4. Textes ne pouvant pas être soumis
Seules des dispositions de forme législative postérieures à la date d'entrée en vigueur de la Constitution de 1958 peuvent être soumises au Conseil constitutionnel pour déclassement. N'en constituent pas des dispositions trouvant leur source dans un décret-loi non ratifié du 4 janvier 1955, dans un décret en conseil des ministres du 7 janvier 1959 ou dans une ordonnance du 23 mars 2006 non encore ratifiée (solution implicite).
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
- 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
3.7.14.1.7. Conservation des hypothèques
Les dispositions de l'article 2428 du code civil qui, issues d'une loi du 6 avril 1998, déterminent le contenu du bordereau à déposer à la conservation des hypothèques pour l'inscription des privilèges et hypothèques ne relèvent ni des " principes fondamentaux... du régime de la propriété, des droits réels " que l'article 34 de la Constitution réserve au domaine de la loi, ni d'aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans ce domaine. Par suite, elles ont le caractère réglementaire.