Décision

Décision n° 2006-205 L du 26 octobre 2006

Nature juridique d'une disposition du code électoral
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 octobre 2006, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de l'article L. 388 du code électoral en tant qu'il rend applicable l'article L. 9 du même code à certaines élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer, ratifiée par l'article 65 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

Vu le décret n° 2006-1231 du 9 octobre 2006 modifiant l'article L. 9 du code électoral ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la disposition selon laquelle un décret fixant les règles d'application d'une loi doit être pris en conseil des ministres ne met en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, les mots : « en conseil des ministres » figurant à l'article L. 9 du code électoral ont le caractère réglementaire en tant qu'ils ont été rendus applicables, par l'article L. 388 du même code, à certaines élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna,

Décide :
Article premier.- Les dispositions soumises au Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 octobre 2006, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE, Jean-Louis PEZANT, Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 31 octobre 2006, page 16148, texte n° 111
Recueil, p. 106
ECLI : FR : CC : 2006 : 2006.205.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3. Textes susceptibles d'être soumis au Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3.3. Texte de loi étendant le champ d'application d'un texte de loi antérieur à 1958

Nécessité d'un déclassement par le Conseil constitutionnel d'une disposition d'une loi antérieure à 1958 en tant qu'elle a été étendue outre-mer après 1958.

(2006-205 L, 26 octobre 2006, cons. 1, Journal officiel du 31 octobre 2006, page 16148, texte n° 111)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.1. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
  • 9.1.3. Attributions et compétences
  • 9.1.3.10. Répartition des compétences entre le Premier ministre et le Président de la République

La disposition selon laquelle un décret fixant les règles d'application d'une loi doit être pris en conseil des ministres ne met en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, les mots : " en conseil des ministres " figurant à l'article L. 9 du code électoral ont le caractère réglementaire en tant qu'ils ont été rendus applicables, par l'article L. 388 du même code, à certaines élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(2006-205 L, 26 octobre 2006, cons. 1, Journal officiel du 31 octobre 2006, page 16148, texte n° 111)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.1. Règles communes
  • 14.4.6.1.1. Principe de spécialité législative (article 74, alinéa 3)

Compétence du Conseil constitutionnel pour autoriser la modification par décret d'une disposition d'une loi antérieure à 1958 en tant qu'elle a été étendue outre-mer après 1958.

(2006-205 L, 26 octobre 2006, cons. 1, Journal officiel du 31 octobre 2006, page 16148, texte n° 111)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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