Décision

Décision n° 2006-203 L du 31 janvier 2006

Nature juridique d'une disposition de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 janvier 2006, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 février 2005 susvisée : « Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit » ;

2. Considérant que le contenu des programmes scolaires ne relève ni des « principes fondamentaux... de l'enseignement », que l'article 34 de la Constitution réserve au domaine de la loi, ni d'aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans ce domaine ; que, dès lors, le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 février 2005 susvisée a le caractère réglementaire,

Décide :
Article premier. - Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 février 2005 susvisée a le caractère réglementaire.
Article 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 janvier 2006, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 2 février 2006, page 1747, texte n° 58
Recueil, p. 37
ECLI : FR : CC : 2006 : 2006.203.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.12. Enseignement
  • 3.7.12.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.12.2.3. Études de médecine

Le contenu des programmes scolaires ne relève ni des " principes fondamentaux... de l'enseignement ", que l'article 34 de la Constitution réserve au domaine de la loi, ni d'aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans ce domaine. Dès lors, a le caractère réglementaire le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 février 2005 qui dispose que " les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer ".

(2006-203 L, 31 janvier 2006, cons. 2, Journal officiel du 2 février 2006, page 1747, texte n° 58)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Historique article 4, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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