Décision

Décision n° 2005-526 DC du 13 octobre 2005

Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 octobre 2005, par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 6 octobre 2005 modifiant les dispositions du règlement de l'Assemblée nationale relatives à la discussion des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances ;

Vu les articles L.O. 111-3 à L.O. 111-10-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les articles 1er et 2 de la résolution, qui modifient les articles 30 et 32 du règlement de l'Assemblée nationale, ainsi que son article 4, qui abroge l'article 117 du même règlement, ont pour objet principal de tirer les conséquences de l'article 39 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée en vertu duquel, dès son dépôt, le projet de loi de finances de l'année « est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission chargée des finances » ; qu'ils ne sont pas contraires à la Constitution ;

2. Considérant que les articles 3, 6, 7 et 9 de la résolution, qui modifient les articles 87, 119, 120 et 121-1 du règlement, procèdent à des ajustements de forme rendus nécessaires par l'entrée en vigueur des lois organiques des 1er août 2001 et 2 août 2005 susvisées ; qu'ils ne sont pas non plus contraires à la Constitution ;

3. Considérant que l'article 5 de la résolution, qui modifie l'article 118 du règlement, prévoit, notamment, que, dans le cadre de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année, les amendements des députés aux missions et aux articles qui leur sont rattachés, d'une part, et aux articles non rattachés, d'autre part, peuvent être présentés, « sauf décision de la conférence des présidents », jusqu'à 17 heures l'avant-veille de la discussion de ces missions ou la veille de la discussion de ces articles ;

4. Considérant, en premier lieu, que ces délais, qui visent uniquement les amendements émanant des députés, n'interdisent pas de déposer ultérieurement des sous-amendements ;

5. Considérant, en second lieu, que la faculté reconnue à la conférence des présidents de fixer un autre délai, le cas échéant plus restrictif, pour le dépôt des amendements peut permettre d'assurer la clarté et la sincérité du débat parlementaire, sans lesquelles ne seraient garanties ni la règle énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : « La loi est l'expression de la volonté générale... », ni celle résultant du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution, en vertu duquel : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... » ; que, toutefois, il appartiendra à la conférence des présidents de concilier les exigences précitées et le respect du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution ;

6. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, l'article 5 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ;

7. Considérant que les articles 8 et 10 de la résolution modifient des références figurant aux articles 121 et 121-2 du règlement afin de rendre applicables les nouvelles règles de recevabilité des amendements résultant des lois des 1er août 2001 et 2 août 2005 susvisées ; que les procédures d'examen de la recevabilité prévues par les articles 92 et 98 du règlement, qui s'exercent au moment du dépôt des amendements, permettront de vérifier, en particulier, la conformité à l'article 40 de la Constitution des amendements s'appliquant aux missions du projet de loi de finances, d'une part, et « aux objectifs de dépenses » du projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'autre part, ces derniers amendements étant ceux qui ont pour objet direct de modifier le montant des objectifs ou des sous-objectifs de dépenses ; que, dans ces conditions, les articles 8 et 10 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

8. Considérant que l'article 11 de la résolution insère dans le règlement un nouvel article 121-3 ; que le premier alinéa de cet article 121-3 prévoit les conditions dans lesquelles une seconde délibération peut être organisée à l'issue de l'examen des articles d'une partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale ; que son second alinéa permet, après l'examen de la dernière partie d'un tel projet, d'organiser une seconde délibération avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble ; qu'il ressort de ce second alinéa que les dispositions des autres parties ne peuvent alors être modifiées que pour coordination ; que, dès lors, sont pris en compte les principes fixés par l'article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, l'article 11 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution,

Décide :
Article premier.- La résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 6 octobre 2005 est déclarée conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 5.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2005, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 20 octobre 2005, page 16610, texte n° 58
Recueil, p. 144
ECLI : FR : CC : 2005 : 2005.526.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.8. AUTRES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS RÉSULTANT DE LA COMBINAISON DE PLUSIEURS DISPOSITIONS
  • 1.8.5. Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

Il convient d'assurer la clarté et la sincérité du débat parlementaire, sans lesquelles ne seraient garanties ni la règle énoncée par l'article 6 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel : " La loi est l'expression de la volonté générale... ", ni celle résultant du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution, en vertu duquel : " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... ".

(2005-526 DC, 13 octobre 2005, cons. 5, Journal officiel du 20 octobre 2005, page 16610, texte n° 58)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.1. Recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution

Les procédures d'examen de la recevabilité prévues par le règlement de l'Assemblée nationale, qui s'exercent au moment du dépôt des amendements, permettent de vérifier la conformité des amendements à l'article 40 de la Constitution. Dans ces conditions, les modifications apportées au règlement de l'Assemblée nationale pour rendre applicables les nouvelles règles de recevabilité résultant des lois des 1er août 2001 et 2 août 2005 relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale ne sont pas contraires à la Constitution.

(2005-526 DC, 13 octobre 2005, cons. 7, Journal officiel du 20 octobre 2005, page 16610, texte n° 58)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.3. Délai de dépôt

La modification apportée à l'article 118 du règlement de l'Assemblée nationale prévoit que, dans le cadre de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année, les amendements des députés peuvent être présentés, " sauf décision de la Conférence des présidents ", jusqu'à 17 heures l'avant-veille de la discussion de la mission ou la veille de la discussion des articles non rattachés. En premier lieu, ces délais, qui visent uniquement les amendements émanant des députés, n'interdisent pas de déposer ultérieurement des sous-amendements. En second lieu, la faculté reconnue à la Conférence des présidents de fixer un autre délai, le cas échéant plus restrictif, pour le dépôt des amendements peut permettre d'assurer la clarté et la sincérité du débat parlementaire, sans lesquelles ne seraient pas garanties les règles énoncées par les articles 6 de la Déclaration de 1789 et 3 de la Constitution. Toutefois, il appartiendra à la Conférence des présidents de concilier les exigences précitées et le respect du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution. Sous cette réserve, l'article 5 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution.

(2005-526 DC, 13 octobre 2005, cons. 3, 4, 5, 6, Journal officiel du 20 octobre 2005, page 16610, texte n° 58)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.7. Recevabilité des amendements aux projets de loi de finances

La modification apportée à l'article 118 du règlement de l'Assemblée nationale prévoit que, dans le cadre de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année, les amendements des députés peuvent être présentés, " sauf décision de la Conférence des présidents ", jusqu'à 17 heures l'avant-veille de la discussion de la mission ou la veille de la discussion des articles non rattachés. En premier lieu, ces délais, qui visent uniquement les amendements émanant des députés, n'interdisent pas de déposer ultérieurement des sous-amendements. En second lieu, la faculté reconnue à la Conférence des présidents de fixer un autre délai, le cas échéant plus restrictif, pour le dépôt des amendements peut permettre d'assurer la clarté et la sincérité du débat parlementaire, sans lesquelles ne seraient pas garanties les règles énoncées par les articles 6 de la Déclaration de 1789 et 3 de la Constitution. Toutefois, il appartiendra à la Conférence des présidents de concilier les exigences précitées et le respect du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution. Sous cette réserve, l'article 5 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution.

(2005-526 DC, 13 octobre 2005, cons. 3, 4, 5, 6, Journal officiel du 20 octobre 2005, page 16610, texte n° 58)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.8. Recevabilité des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale

Les procédures d'examen de la recevabilité prévues par le règlement de l'Assemblée nationale, qui s'exercent au moment du dépôt des amendements, permettront de vérifier la conformité à l'article 40 de la Constitution des amendements s'appliquant " aux objectifs de dépenses " du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les amendements s'appliquant " aux objectifs de dépenses " sont ceux qui ont pour objet direct de modifier le montant des objectifs ou des sous-objectifs de dépenses.

(2005-526 DC, 13 octobre 2005, cons. 7, Journal officiel du 20 octobre 2005, page 16610, texte n° 58)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.3. Sous-amendement

La modification apportée à l'article 118 du règlement de l'Assemblée nationale prévoit que, dans le cadre de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année, les amendements des députés peuvent être présentés, " sauf décision de la Conférence des présidents ", jusqu'à 17 heures l'avant-veille de la discussion de la mission ou la veille de la discussion des articles non rattachés. Ces délais, qui visent uniquement les amendements émanant des députés, n'interdisent pas de déposer ultérieurement des sous-amendements. Sous cette réserve, l'article 5 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution.

(2005-526 DC, 13 octobre 2005, cons. 3, 4, 5, 6, Journal officiel du 20 octobre 2005, page 16610, texte n° 58)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.6. Seconde délibération

Le premier alinéa de l'article 121-3 du règlement de l'Assemblée nationale prévoit les conditions dans lesquelles une seconde délibération peut être organisée à l'issue de l'examen des articles d'une partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le second alinéa de l'article 121-3 permet, après l'examen de la dernière partie d'un tel projet, d'organiser une seconde délibération avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble. Il ressort de ce second alinéa que les dispositions des autres parties ne peuvent alors être modifiées que pour coordination. Dès lors, sont pris en compte les principes fixés par l'article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale (solution implicite : dispositions rendues applicables, dans les conditions ainsi définies, tant à la loi de financement de l'année que, le cas échéant, aux lois de financement rectificatives).

(2005-526 DC, 13 octobre 2005, cons. 8, Journal officiel du 20 octobre 2005, page 16610, texte n° 58)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.10. Qualité de la loi
  • 10.3.10.2. Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

La faculté reconnue à la Conférence des présidents de fixer un autre délai, le cas échéant plus restrictif, pour le dépôt des amendements peut permettre d'assurer la clarté et la sincérité du débat parlementaire, sans lesquelles ne seraient pas garanties les règles énoncées par les articles 6 de la Déclaration de 1789 et 3 de la Constitution. Toutefois, il appartiendra à la Conférence des présidents de concilier les exigences précitées et le respect du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution. Sous cette réserve, l'article 5 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution.

(2005-526 DC, 13 octobre 2005, cons. 3, 4, 5, 6, Journal officiel du 20 octobre 2005, page 16610, texte n° 58)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.5. DROIT PARLEMENTAIRE
  • 16.5.3. Règlement de l'Assemblée nationale
  • 16.5.3.4. Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale (2005) - Respect du droit d'amendement par la conférence des présidents

La faculté reconnue à la conférence des présidents de fixer un délai pour le dépôt des amendements peut permettre d'assurer la clarté et la sincérité du débat parlementaire, sans lesquelles ne seraient pas garanties les règles énoncées par les articles 6 de la Déclaration de 1789 et 3 de la Constitution. Toutefois, il appartiendra à la conférence des présidents de concilier les exigences précitées et le respect du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution.

(2005-526 DC, 13 octobre 2005, cons. 5, Journal officiel du 20 octobre 2005, page 16610, texte n° 58)
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