Décision n° 2005-3409 AN du 13 octobre 2005
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par M. Claude KARSENTI, demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 octobre 2005 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 septembre et 2 octobre 2005 dans la 13ème circonscription du département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 71 du code électoral : « Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration : ... c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale » ;
2. Considérant que le requérant affirme que des personnes incarcérées ayant conservé leur droit de vote n'ont pas été mises à même d'exercer ce droit ; que, cependant, il n'établit pas que les dispositions précitées de l'article L. 71 du code électoral auraient été méconnues ; que, par suite, sa requête doit être rejetée,
Décide :
Article premier.- La requête de M. Claude KARSENTI est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2005, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.
Journal officiel du 20 octobre 2005, page 16611, texte n° 59
Recueil, p. 149
ECLI : FR : CC : 2005 : 2005.3409.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
- 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
- 8.1.1.3.3. Modalités d'exercice du droit de suffrage
8.1.1.3.3.2. Vote par procuration
Aux termes de l'article L. 71 du code électoral : " Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration : ... c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ". Si le requérant affirme que des personnes incarcérées ayant conservé leur droit de vote n'ont pas été mises à même d'exercer ce droit, il n'établit pas que les dispositions précitées de l'article L. 71 du code électoral auraient été méconnues.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.5. Vote par procuration
- 8.3.6.5.4. Situations particulières
8.3.6.5.4.2. Hospices, hôpitaux, collectivités diverses
Aux termes de l'article L. 71 du code électoral : " Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration : ... c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ". Si le requérant affirme que des personnes incarcérées ayant conservé leur droit de vote n'ont pas été mises à même d'exercer ce droit, il n'établit pas que les dispositions précitées de l'article L. 71 du code électoral auraient été méconnues.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve
Rejet sans instruction d'une requête n'établissant pas qu'aurait été méconnu l'article L. 71 du code électoral, relatif au vote par procuration des personnes incarcérées ayant conservé leur droit de vote.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet sans instruction d'une requête n'établissant pas qu'aurait été méconnu l'article L. 71 du code électoral, relatif au vote par procuration des personnes incarcérées ayant conservé leur droit de vote.