Décision n° 2005-202 L du 17 novembre 2005
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 novembre 2005, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des articles L. 12-1, L. 13-2, L. 13-4, L. 13-10, L. 13-11, L. 13-21, L. 13-23, L. 13-25, L. 15-2, L. 15-5, L. 21-3 et L. 22-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en tant qu'ils édictent des règles ou fixent des délais de procédure civile ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 72-535 du 30 juin 1972 relative à la codification de textes législatifs, ensemble le décret n° 77-392 du 28 mars 1977 portant codification des textes législatifs concernant l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 77-101 L du 3 novembre 1977 et n° 88-157 L du 10 mai 1988 ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, en son article 85 ;
Vu le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article 37 de la Constitution dispose : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. - Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ;
2. Considérant que, par ses décisions du 3 novembre 1977 et du 10 mai 1988 susvisées, le Conseil constitutionnel a déclaré le caractère réglementaire de dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique issues de l'ordonnance du 23 octobre 1958 susvisée ; que si l'article 85 de la loi du 9 décembre 2004 susvisée, qui a abrogé l'ordonnance du 23 octobre 1958, prévoit qu'« a force de loi la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » dans laquelle les dispositions en cause avaient été placées par le décret du 28 mars 1977 susvisé, cette circonstance n'a pas eu pour effet de retirer au Premier ministre l'autorisation qui lui avait été donnée de les modifier par décret ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande du 9 novembre 2005 tendant à apprécier de nouveau leur nature juridique,
Décide :
Article premier. - Il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel, à raison des motifs ci-dessus indiqués, de se prononcer sur la demande présentée par le Premier ministre en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution et tendant à l'appréciation de dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 novembre 2005, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, M. Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.
Journal officiel du 23 novembre 2005, page 18172, texte n° 80
Recueil, p. 151
ECLI : FR : CC : 2005 : 2005.202.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
- 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
3.6.3.2. Compétence du pouvoir réglementaire
Lorsqu'une décision du Conseil constitutionnel a déclaré le caractère réglementaire d'une disposition de forme législative, la circonstance que le législateur a ultérieurement indiqué qu'elle avait " force de loi " n'a pas pour effet de retirer au Premier ministre l'autorisation qui lui avait été donnée de la modifier par décret. Une demande tendant à apprécier de nouveau sa nature juridique est par suite sans objet.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
- 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
- 3.6.3.4. Non-lieu à statuer
3.6.3.4.2. Demande sans objet
Lorsqu'une décision du Conseil constitutionnel a déclaré le caractère réglementaire d'une disposition de forme législative, la circonstance que le législateur a ultérieurement indiqué qu'elle avait " force de loi " n'a pas pour effet de retirer au Premier ministre l'autorisation qui lui avait été donnée de la modifier par décret. Une demande tendant à apprécier de nouveau sa nature juridique est par suite sans objet.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
- 11.8.7.3. Portée des précédentes décisions
11.8.7.3.2. Autorité de la chose jugée
Lorsqu'une décision du Conseil constitutionnel a déclaré le caractère réglementaire d'une disposition de forme législative, la circonstance que le législateur a ultérieurement indiqué qu'elle avait " force de loi " n'a pas pour effet de retirer au Premier ministre l'autorisation qui lui avait été donnée de la modifier par décret. Une demande tendant à apprécier de nouveau sa nature juridique est par suite sans objet.