Décision n° 2005-198 L du 3 mars 2005
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 février 2005, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions suivantes du code des juridictions financières relatives à la Cour de discipline budgétaire et financière :
- les mots : « deux » aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-2 en tant seulement qu'ils déterminent le nombre de membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes composant la Cour de discipline budgétaire et financière ;
- les sixième et septième alinéas du même article ;
- la dernière phrase de l'article L. 311-3 ;
- les mots : « d'un ou », « deux » et « choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes » à l'article L. 311-4 ;
- les mots : « choisis parmi les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes » à l'article L. 311-5 ;
- les articles L. 311-6 et L. 311-8 ;
- les mots : " , dans le délai de quinze jours, " à l'article L. 314-6 ;
- le premier alinéa de l'article L. 314-8, à l'exception des mots : « Si le procureur général conclut au renvoi de l'affaire devant la Cour, » ;
- le mot : « ensuite » au deuxième alinéa du même article ;
- le second alinéa de l'article L. 314-12 ;
- les articles L. 314-13, L. 314-15 et L. 314-16 ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " ... La loi fixe les règles... concernant la création de nouveaux ordres de juridiction... " ; qu'en outre, il résulte des articles 34 et 37, alinéa 1, de la Constitution que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent pas la procédure pénale et qu'elles ne mettent en cause aucune des règles, ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi ;
2. Considérant que la Cour de discipline budgétaire et financière, dont la mission essentielle est de sanctionner les manquements des ordonnateurs aux règles de la comptabilité publique, constitue un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution ; que, par suite, relèvent de la compétence du législateur ses règles constitutives, au nombre desquelles figure celle qui exige qu'elle soit composée à la fois de membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au pouvoir réglementaire, dans le respect du principe de mixité posé par la loi, de déterminer le nombre des membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes composant la Cour de discipline budgétaire et financière ; que relèvent également du domaine réglementaire les dispositions qui traitent de la suppléance de la présidence de la juridiction, de son siège et de la situation administrative de ses membres ; qu'il en va de même des dispositions relatives au choix et au mode de nomination des commissaires du Gouvernement, des rapporteurs et du greffier, lesquels n'appartiennent pas à la formation de jugement ;
4. Considérant, en second lieu, que les autres dispositions soumises au Conseil constitutionnel, relatives à la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ne concernent ni les règles constitutives de cette juridiction, ni la procédure pénale au sens de l'article 34 de la Constitution, ni les garanties fondamentales accordées tant aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques qu'aux fonctionnaires civils et militaires ; qu'elles relèvent, par suite, de la compétence du pouvoir réglementaire ; qu'il en est ainsi notamment de la publicité de l'audience ;
5. Considérant toutefois que, dans l'exercice de cette compétence, le pouvoir réglementaire doit se conformer tout à la fois aux règles et principes de valeur constitutionnelle, aux principes généraux du droit ainsi qu'aux engagements internationaux introduits dans l'ordre juridique interne,
Décide :
Article premier. - Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mars 2005, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, M. Jean-Claude COLLIARD, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.
Journal officiel du 9 mars 2005, page 3950, texte n° 67
Recueil, p. 47
ECLI : FR : CC : 2005 : 2005.198.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
- 3.7.3.5. Ordre de juridiction
- 3.7.3.5.1. Création d'un nouvel ordre de juridiction - règles constitutives
3.7.3.5.1.4. Cour de discipline budgétaire et financière
La Cour de discipline budgétaire et financière, dont la mission essentielle est de sanctionner les manquements des ordonnateurs aux règles de la comptabilité publique, constitue un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution. Par suite, relèvent de la compétence du législateur ses règles constitutives, au nombre desquelles figure celle qui exige qu'elle soit composée à la fois de membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
- 3.7.3.5. Ordre de juridiction
3.7.3.5.2. Règles d'organisation juridictionnelle ne relevant pas de la loi
Il appartient au pouvoir réglementaire, dans le respect du principe de mixité posé par la loi, de déterminer le nombre des membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes composant la Cour de discipline budgétaire et financière. Relèvent également du domaine réglementaire les dispositions qui traitent de la suppléance de la présidence de la juridiction, de son siège et de la situation administrative de ses membres. Il en va de même des dispositions relatives au choix et au mode de nomination des commissaires du Gouvernement, des rapporteurs et du greffier, lesquels n'appartiennent pas à la formation de jugement.
Les dispositions du code des juridictions financières soumises au Conseil constitutionnel, relatives à la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ne concernent ni les règles constitutives de cette juridiction, ni la procédure pénale au sens de l'article 34 de la Constitution, ni les garanties fondamentales accordées tant aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques qu'aux fonctionnaires civils et militaires. Elles relèvent, par suite, de la compétence du pouvoir réglementaire. Il en est ainsi notamment de la publicité de l'audience. Toutefois, dans l'exercice de cette compétence, le pouvoir réglementaire doit se conformer tout à la fois aux règles et principes de valeur constitutionnelle, aux principes généraux du droit ainsi qu'aux engagements internationaux introduits dans l'ordre juridique interne.