Décision

Décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004

Loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues par l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, le 30 novembre 2004, par MM. Jean-Pierre BEL, Bernard ANGELS, Mme Maryse BERGÉ-LAVIGNE, M. Jean BESSON, Mme Marie-Christine BLANDIN, MM. Yannick BODIN, Didier BOULAUD, Mmes Alima BOUMEDIENE-THIERY, Yolande BOYER, Claire-Lise CAMPION, M. Bernard CAZEAU, Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Michel CHARASSE, Pierre-Yves COLLOMBAT, Raymond COURRIÈRE, Roland COURTEAU, Yves DAUGE, Jean-Pierre DEMERLIAT, Jean DESESSARD, Claude DOMEIZEL, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Mme Josette DURRIEU, MM. Bernard DUSSAUT, Bernard FRIMAT, Jean-Pierre GODEFROY, Claude HAUT, Mmes Odette HERVIAUX, Sandrine HUREL, Bariza KHIARI, MM. Serge LAGAUCHE, Louis LE PENSEC, Mme Raymonde LE TEXIER, MM. André LEJEUNE, Roger MADEC, Jacques MAHÉAS, François MARC, Jean-Pierre MASSERET, Marc MASSION, Pierre MAUROY, Jean-Luc MÉLENCHON, Louis MERMAZ, Gérard MIQUEL, Michel MOREIGNE, Jean-Claude PEYRONNET, Bernard PIRAS, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Paul RAOULT, Daniel REINER, Thierry REPENTIN, Roland RIES, Gérard ROUJAS, André ROUVIÈRE, Mme Michèle SAN VICENTE, M. Claude SAUNIER, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON, Jean-Marc TODESCHINI, André VANTOMME, André VÉZINHET, Marcel VIDAL, Richard YUNG et Yvon COLLIN, sénateurs ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires, notamment son article 25 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 6 décembre 2004 ;

Vu les observations en réplique, enregistrées le 8 décembre 2004 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 1er, 3 et 4 ;

- SUR L'ARTICLE 1ER :

2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée complète le titre VIII du livre VII du code du travail par un nouveau chapitre V intitulé « Sportifs professionnels » ; que celui-ci comprend un article L. 785-1, aux termes duquel : « N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient. - Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée à l'alinéa précédent, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives. - Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. - La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention collective dans chaque discipline. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel. - En l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents » ;

3. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et l'article 34 de la Constitution ;

. En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité :

4. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité à trois titres ; qu'elles créeraient en effet une disparité de traitement entre les salariés, entre les sportifs et entre les clubs sportifs ;

5. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

6. Considérant, en premier lieu, que le législateur a pu prendre en compte les particularités de la rémunération des sportifs professionnels en prévoyant que la partie de leur rémunération correspondant à la commercialisation de l'image collective de l'équipe à laquelle ils appartiennent ne soit pas regardée comme un salaire ; qu'en conséquence, il a pu prévoir que cette part soit imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qu'elle ne soit assujettie, en matière de charges sociales, qu'à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; qu'il a entendu, par cette mesure, poursuivre un but d'intérêt général qui est d'améliorer la compétitivité du sport professionnel français ; que, dans ces conditions, l'article 1er ne méconnaît pas le principe d'égalité entre salariés ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées ont vocation à s'appliquer à tous les sportifs professionnels appartenant à un même club ; qu'afin de ne pas réduire leurs droits sociaux, en particulier en matière de retraite, la mesure critiquée ne porte que sur les rémunérations supérieures à un seuil « qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ; que, dans ces conditions, le grief tiré de la violation du principe d'égalité entre sportifs professionnels manque en fait ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dispose : « Toute association sportive affiliée à une fédération sportive... qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les dispositions de la présente loi... En outre, l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article peut, pour la gestion de ces activités, constituer une société conformément aux dispositions de la présente section... » ; que, dès lors, le grief tiré de ce que les associations sportives seraient exclues de la mesure critiquée manque en fait ;

. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution :

9. Considérant que les requérants contestent le fait que « le dispositif en cause sera mis en oeuvre, et donc les exonérations de charges sociales et fiscales établies, selon des critères fixés par voie conventionnelle ou, si cette démarche contractuelle échoue, par décret » ;

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... du droit du travail » ; qu'aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; que, d'autre part, l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi la fixation des « règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ainsi que la détermination des « principes fondamentaux... de la sécurité sociale » ;

11. Considérant qu'il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte en matière de droit du travail ; qu'il lui est également loisible de prévoir qu'en l'absence de convention collective, ces modalités d'application seront déterminées par décret ; qu'il en va ainsi, dans les conditions et les limites définies par le législateur, de la détermination des parts respectives du salaire et des autres éléments de la rémunération ;

12. Considérant, en premier lieu, que la part de la rémunération des sportifs professionnels qui ne sera pas considérée comme un salaire est définie par le nouvel article L. 785-1 du code du travail ; qu'elle correspond à la commercialisation, par une société constituée en application de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, de « l'image collective de l'équipe » à laquelle appartiennent les personnes liées à ladite société par « un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives » ; que les modalités de sa fixation seront déterminées « en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions » ; qu'enfin, ainsi qu'il ressort des débats parlementaires, ces dispositions ne concernent que des opérations promotionnelles ne nécessitant pas la présence physique des sportifs concernés et ne visent pas la retransmission en direct des rencontres ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des quatrième et cinquième alinéas du nouvel article L. 785-1 du code du travail, les modalités de calcul afférentes à la rémunération des sportifs professionnels ne pourront s'appliquer en deçà d'un seuil correspondant à deux fois le plafond fixé par décret en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ni excéder 30 % de la rémunération brute totale qui leur est versée ;

14. Considérant, enfin, que la part de rémunération qui ne sera pas considérée comme salaire sera fixée par la négociation collective « dans chaque discipline » ; que ce n'est qu'à défaut de convention collective qu'elle sera déterminée par décret, dans le respect des conditions définies par le législateur ;

15. Considérant que, dans ces conditions, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

- SUR L'ARTICLE 3 :

16. Considérant que l'article 3 de la loi déférée insère dans le code du travail un article L. 785-3 ainsi rédigé : « Le versement prévu par l'article L. 931-20 n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3 ° de l'article L. 122-1-1, dans le secteur d'activité du sport professionnel » ; qu'est ainsi supprimée, dans le secteur d'activité du sport professionnel, l'obligation faite aux employeurs de verser à un organisme paritaire agréé un montant égal à 1 % du montant des rémunérations attribuées, pendant l'année en cours, aux titulaires d'un contrat à durée déterminée, en vue de financer le congé de formation ;

17. Considérant que, selon les requérants, cette disposition méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques et les exigences de solidarité découlant des onzième et treizième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ;

18. Considérant que la contribution prévue par l'article L. 931-20 du code du travail a été instituée par la loi du 12 juillet 1990 susvisée, d'une part, pour financer le congé de formation, d'autre part, pour dissuader les employeurs qui peuvent conclure des contrats à durée indéterminée de recourir à des emplois précaires ;

19. Considérant, en premier lieu, que l'absence de recours au congé de formation résulte, dans le secteur du sport professionnel, de son caractère inadapté aux besoins de cette profession, qui portent essentiellement sur l'apprentissage d'une autre activité au terme de la carrière sportive ;

20. Considérant, en second lieu, que la conclusion de contrats à durée déterminée est un usage inhérent à la nature du sport professionnel ; que cet usage est consacré par le 3 ° de l'article L. 122-1-1 et par l'article D. 121-2 du code du travail ;

21. Considérant, dans ces conditions, qu'il était loisible au législateur d'exonérer le secteur du sport professionnel du versement de la contribution prévue par l'article L. 931-20 du code du travail ; qu'il s'ensuit que les griefs présentés contre l'article 3 doivent être rejetés ;

- SUR L'ARTICLE 4 :

22. Considérant que l'article 4 de la loi déférée modifie le premier alinéa de l'article 15-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ; qu'il remplace la prohibition faite à une même personne privée de détenir des titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une société sportive, au sein d'une même discipline sportive, par l'interdiction de détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, de plus d'une de ces sociétés ;

23. Considérant que les requérants soutiennent que cette disposition méconnaît le pluralisme « des opinions et des courants d'expression socio-culturels », ainsi que le principe d'égalité entre les différentes équipes participant à une compétition ; qu'ils invoquent également un risque d'altération de la sincérité des résultats des compétitions ;

24. Considérant, en premier lieu, qu'est inopérant, en l'espèce, le grief tiré de la violation du principe du pluralisme des courants de pensées et d'opinions ;

25. Considérant, en deuxième lieu, qu'il était loisible au législateur, dans le respect du principe d'égalité, de faciliter le financement des sociétés sportives et de leur permettre de disposer de moyens comparables à ceux de leurs concurrents européens ;

26. Considérant qu'en l'espèce, le législateur a autorisé une même personne à détenir des participations minoritaires dans plusieurs de ces sociétés à la condition de ne pas contrôler, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, plus d'une société sportive d'une même discipline ; que demeure notamment interdite toute participation entraînant la détention de la majorité des droits de vote de plus d'une société sportive d'une même discipline, ou la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des dirigeants de plus d'une de ces sociétés, ou encore le droit d'exercer une influence dominante sur plus d'une de ces sociétés ; qu'est, par ailleurs, maintenu le second alinéa de l'article 15-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, qui interdit à tout actionnaire privé d'une société sportive, sous peine de sanctions pénales, tant de consentir un prêt à une autre société de la même discipline que de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le législateur, qui a pris des précautions suffisantes pour garantir la sincérité des compétitions sportives, a respecté le principe d'égalité ;

28. Considérant, en troisième lieu, que l'éventualité d'un détournement de la loi qui pourrait survenir lors de son application n'entache pas celle-ci d'inconstitutionnalité ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs dirigés contre l'article 4 doivent être rejetés ;

30. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,

Décide :
Article premier.- Les articles 1er, 3 et 4 de la loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 décembre 2004, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 16 décembre 2004, page 21290, texte n° 2
Recueil, p. 219
ECLI : FR : CC : 2004 : 2004.507.DC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.4. Incompétence négative
  • 3.3.4.2. Absence d'incompétence négative
  • 3.3.4.2.3. Renvoi à une convention collective

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi détermine les principes fondamentaux... du droit du travail ". Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ". Par ailleurs, l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi la fixation des " règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures " ainsi que la détermination des " principes fondamentaux... de la sécurité sociale ". Il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte en matière de droit du travail. Il lui est également loisible de prévoir qu'en l'absence de convention collective, ces modalités d'application seront déterminées par décret. Il en va ainsi, dans les conditions et les limites définies par le législateur, de la détermination des parts respectives du salaire et des autres éléments de la rémunération. Dès lors, le législateur a pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, appliquer ces principes aux sportifs professionnels, pour les opérations promotionnelles ne nécessitant pas leur présence physique et ne visant pas la retransmission en direct des rencontres.

(2004-507 DC, 09 décembre 2004, cons. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Journal officiel du 16 décembre 2004, page 21290, texte n° 2)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.1. Droit du travail
  • 3.7.15.1.2. Droits des travailleurs
  • 3.7.15.1.2.2. Droit à la participation

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi détermine les principes fondamentaux... du droit du travail ". Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ". Par ailleurs, l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi la fixation des " règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures " ainsi que la détermination des " principes fondamentaux... de la sécurité sociale ". Il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte en matière de droit du travail. Il lui est également loisible de prévoir qu'en l'absence de convention collective, ces modalités d'application seront déterminées par décret. Il en va ainsi, dans les conditions et les limites définies par le législateur, de la détermination des parts respectives du salaire et des autres éléments de la rémunération. Dès lors, le législateur a pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, appliquer ces principes aux sportifs professionnels, pour les opérations promotionnelles ne nécessitant pas leur présence physique et ne visant pas la retransmission en direct des rencontres.

(2004-507 DC, 09 décembre 2004, cons. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Journal officiel du 16 décembre 2004, page 21290, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.9. DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
  • 4.9.1. Droits collectifs des travailleurs
  • 4.9.1.2. Liberté de négociation collective (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.9.1.2.4. Répartition des compétences normatives pour réglementer la négociation collective
  • 4.9.1.2.4.2. Rôle du pouvoir réglementaire et des partenaires sociaux

Il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte en matière de droit du travail ; il lui est également loisible de prévoir qu'en l'absence de convention collective, ces modalités d'application seront déterminées par décret ; il en va ainsi, dans les conditions et les limites définies par le législateur, de la détermination des parts respectives du salaire et des autres éléments de la rémunération.

(2004-507 DC, 09 décembre 2004, cons. 11, Journal officiel du 16 décembre 2004, page 21290, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.1. Principe

Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

(2004-507 DC, 09 décembre 2004, cons. 5, Journal officiel du 16 décembre 2004, page 21290, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.12. Applications diverses
  • 5.1.3.12.3. Sport

La sincérité des compétitions sportives est un corollaire du principe d'égalité.

(2004-507 DC, 09 décembre 2004, cons. 25, 26, 27, Journal officiel du 16 décembre 2004, page 21290, texte n° 2)

Le législateur a pu prendre en compte les particularités de la rémunération des sportifs professionnels en prévoyant que la partie de leur rémunération correspondant à la commercialisation de l'image collective de l'équipe à laquelle ils appartiennent ne soit pas regardée comme un salaire. En conséquence, il a pu prévoir que cette part soit imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qu'elle ne soit assujettie, en matière de charges sociales, qu'à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale. Il a entendu, par cette mesure, poursuivre un but d'intérêt général qui est d'améliorer la compétitivité du sport professionnel français. Dans ces conditions, l'article 1er de la loi relative au sport professionnel ne méconnaît pas le principe d'égalité entre salariés.

(2004-507 DC, 09 décembre 2004, cons. 6, Journal officiel du 16 décembre 2004, page 21290, texte n° 2)

L'article 1er de la loi relative au sport professionnel a vocation à s'appliquer à tous les sportifs professionnels appartenant à un même club. Afin de ne pas réduire leurs droits sociaux, en particulier en matière de retraite, la mesure critiquée ne porte que sur les rémunérations supérieures à un seuil " qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ". Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du principe d'égalité entre sportifs professionnels manque en fait.

(2004-507 DC, 09 décembre 2004, cons. 7, Journal officiel du 16 décembre 2004, page 21290, texte n° 2)

Le grief tiré de ce que les associations sportives seraient exclues de la mesure instituée par l'article 1er de la loi relative au sport professionnel manque en fait. En effet, l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 dispose que l'association sportive qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'État doit constituer, pour la gestion de ces activités, une société commerciale. En outre, l'association sportive qui ne répond pas à ces conditions peut, pour la gestion de ces activités, constituer une telle société.

(2004-507 DC, 09 décembre 2004, cons. 8, Journal officiel du 16 décembre 2004, page 21290, texte n° 2)

Il était loisible au législateur d'exonérer le secteur du sport professionnel du versement de la contribution prévue par l'article L. 931-20 du code du travail. Celle-ci a été en effet instituée par la loi du 12 juillet 1990, d'une part, pour financer le congé de formation, d'autre part, pour dissuader les employeurs qui peuvent conclure des contrats à durée indéterminée de recourir à des emplois précaires. Or, l'absence de recours au congé de formation résulte, dans le secteur du sport professionnel, de son caractère inadapté aux besoins de cette profession, qui portent essentiellement sur l'apprentissage d'une autre activité au terme de la carrière sportive. La conclusion de contrats à durée déterminée est un usage inhérent à la nature du sport professionnel, qui a été consacré par le 3° de l'article L. 122-1-1 et par l'article D. 121-2 du code du travail.

(2004-507 DC, 09 décembre 2004, cons. 18, 19, 20, 21, Journal officiel du 16 décembre 2004, page 21290, texte n° 2)

Il était loisible au législateur, dans le respect du principe d'égalité, de faciliter le financement des sociétés sportives et de leur permettre de disposer de moyens comparables à ceux de leurs concurrents européens. En autorisant une même personne à détenir des participations minoritaires dans plusieurs de ces sociétés à la condition de ne pas contrôler, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, plus d'une société sportive d'une même discipline et en maintenant le second alinéa de l'article 15-1 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, qui interdit à tout actionnaire privé d'une société sportive, sous peine de sanctions pénales, tant de consentir un prêt à une autre société de la même discipline que de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement, le législateur a pris des précautions suffisantes pour garantir la sincérité des compétitions sportives. Ce faisant, il a respecté le principe d'égalité.

(2004-507 DC, 09 décembre 2004, cons. 25, 26, 27, Journal officiel du 16 décembre 2004, page 21290, texte n° 2)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.2. Griefs inopérants, manquant en fait, surabondants ou mal dirigés
  • 11.5.2.1. Griefs inopérants (exemples)

Est inopérant à l'encontre de dispositions législatives relatives aux compétitions sportives le grief tiré de la violation du principe du pluralisme des courants de pensées et d'opinions.

(2004-507 DC, 09 décembre 2004, cons. 24, Journal officiel du 16 décembre 2004, page 21290, texte n° 2)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.2. Griefs inopérants, manquant en fait, surabondants ou mal dirigés
  • 11.5.2.2. Griefs manquant en fait (exemples)

Manquent en fait les griefs tirés de ce que l'article 1er de la loi relative au sport professionnel créerait une disparité de traitement entre les sportifs et entre les clubs sportifs.

(2004-507 DC, 09 décembre 2004, cons. 7, 8, Journal officiel du 16 décembre 2004, page 21290, texte n° 2)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Projet de loi adopté le 24 novembre 2004 (T.A. n° 32), Dossier complet et texte adopté sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat, Saisine par 60 sénateurs, Observations du gouvernement, Réplique par 60 sénateurs, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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