Décision

Décision n° 2004-493 DC du 26 février 2004

Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale (articles 86 et 143)
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 février 2004, par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 12 février 2004 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 1er de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complète l'article 86 du règlement de l'Assemblée nationale ; qu'en vertu de ces nouvelles dispositions, le député qui a été le rapporteur d'une loi ou, à défaut, un autre député désigné par la « commission compétente », qui ne peut être qu'une commission permanente, présente à celle-ci un rapport sur l'application de la loi à l'issue d'un délai de six mois suivant son entrée en vigueur ; que, lorsque les textes réglementaires nécessaires n'ont pas été pris, la commission entend son rapporteur à l'issue d'un nouveau délai de six mois ;

2. Considérant que l'article 2 de la résolution complète l'article 143 du règlement afin de confier à un député désigné par la commission permanente compétente une mission de suivi analogue en ce qui concerne la mise en oeuvre des conclusions soumises à l'Assemblée nationale par une commission d'enquête ;

3. Considérant que les missions de suivi ainsi définies revêtent un caractère temporaire et se limitent à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ; qu'en particulier, s'agissant des commissions d'enquête, dont les conclusions sont dépourvues de tout caractère obligatoire, le rapport présenté ne saurait en aucun cas adresser une injonction au Gouvernement ;

4. Considérant que, sous cette réserve, les dispositions de la résolution ne sont contraires à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle,

Décide :
Article premier .- Les dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 12 février 2004 sont déclarées conformes à la Constitution sous la réserve figurant au considérant 3.
Article 2 .- La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 février 2004 où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 29 février 2004 page 4164, texte n° 26
Recueil, p. 64
ECLI : FR : CC : 2004 : 2004.493.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
  • 10.4.3.2. Rôle des commissions permanentes

Aux termes de l'article 1er de la résolution déférée au Conseil constitutionnel, le député qui a été le rapporteur d'une loi ou, à défaut, un autre député désigné à cet effet, présente à la " commission compétente " un rapport sur l'application de la loi à l'issue d'un délai de six mois suivant son entrée en vigueur. En l'espèce, la commission compétente ne peut être qu'une " commission permanente ". Aux termes de son article 2, un député désigné par la commission permanente compétente exerce un rôle analogue en ce qui concerne la mise en œuvre des conclusions soumises à l'Assemblée nationale par une commission d'enquête. Les missions de suivi ainsi définies revêtent un caractère temporaire et se limitent à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution. S'agissant des commissions d'enquête, dont les conclusions sont dépourvues de tout caractère obligatoire, le rapport présenté ne saurait en aucun cas adresser une injonction au Gouvernement.

(2004-493 DC, 26 février 2004, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 29 février 2004 page 4164, texte n° 26)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
  • 10.4.3.3. Rôle des commissions et missions non permanentes
  • 10.4.3.3.1. Rôle des commissions d'enquête

Aux termes de l'article 2 de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, un député désigné par la commission permanente compétente présente, à l'issue d'un délai de six mois, un rapport sur la mise en œuvre des conclusions soumises à l'Assemblée nationale par une commission d'enquête. La mission de suivi ainsi définie revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution. Les conclusions d'une commission d'enquête étant dépourvues de tout caractère obligatoire, le rapport présenté ne saurait en aucun cas adresser une injonction au Gouvernement.

(2004-493 DC, 26 février 2004, cons. 2, 3, Journal officiel du 29 février 2004 page 4164, texte n° 26)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.5. DROIT PARLEMENTAIRE
  • 16.5.3. Règlement de l'Assemblée nationale
  • 16.5.3.3. Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale (articles 86 et 143) (2004) - Caractère non contraignant à l'égard du Gouvernement des conclusions d'une commission d'enquête

Les conclusions d'une commission d'enquête étant dépourvues de tout caractère obligatoire, le rapport présenté sur leur mise en œuvre, au terme d'un délai de six mois, par un député désigné à cet effet par la commission permanente compétente, ne saurait en aucun cas adresser une injonction au Gouvernement.

(2004-493 DC, 26 février 2004, cons. 3, Journal officiel du 29 février 2004 page 4164, texte n° 26)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Texte adopté, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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