Décision

Décision n° 2004-3399 SEN du 4 novembre 2004

Sénat, Paris
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Xavier DEBEVER, demeurant à Paris (11ème), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 en vue de la désignation de douze sénateurs dans la circonscription de Paris ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 32 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement... sont tenues à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales... pendant un délai de dix jours » ; qu'à la supposer établie, la méconnaissance de ces dispositions serait, par elle-même, sans influence sur la sincérité et la régularité de l'élection ; qu'en conséquence est inopérant le grief tiré de ce que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 12 juillet 2004 méconnaîtrait l'article 32 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

2. Considérant, en second lieu, que l'article R. 166 du code électoral, qui réserve l'accès des salles de vote aux membres du bureau du collège électoral, aux électeurs sénatoriaux composant ce collège, aux candidats ou à leurs représentants ne crée, au détriment des autres électeurs de la circonscription, aucune discrimination qui ne serait pas justifiée par la nature du scrutin ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Xavier DEBEVER est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 2004, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 10 novembre 2004, texte n° 97
Recueil, p. 171
ECLI : FR : CC : 2004 : 2004.3399.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.1. Accès à la salle de vote

L'article R. 166 du code électoral, qui réserve l'accès des salles de vote aux membres du bureau du collège électoral, aux électeurs sénatoriaux composant ce collège, aux candidats ou à leurs représentants ne crée, au détriment des autres électeurs de la circonscription, aucune discrimination qui ne serait pas justifiée par la nature du scrutin.

(2004-3399 SEN, 04 novembre 2004, cons. 2, Journal officiel du 10 novembre 2004, texte n° 97)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.6. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.4.6.6.2. Procès-verbaux

Aux termes de l'article 32 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, " les procès-verbaux des commissions chargées du recensement... sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales... pendant un délai de dix jours ". À la supposer établie, la méconnaissance de ces dispositions serait, par elle-même, sans influence sur la sincérité et la régularité de l'élection. En conséquence, est inopérant le grief tiré de ce que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 12 juillet 2004 méconnaîtrait l'article 32 précité.

(2004-3399 SEN, 04 novembre 2004, cons. 1, Journal officiel du 10 novembre 2004, texte n° 97)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.2. Exception d'illégalité

N'est pas fondée l'exception tirée de ce que l'article R. 166 du code électoral, qui réserve l'accès des salles de vote aux membres du bureau du collège électoral sénatorial, aux électeurs composant ce collège, aux candidats ou à leurs représentants, serait contraire au principe d'égalité. En effet, cet article ne crée, au détriment des autres électeurs de la circonscription, aucune discrimination qui ne serait pas justifiée par la nature du scrutin.

(2004-3399 SEN, 04 novembre 2004, cons. 2, Journal officiel du 10 novembre 2004, texte n° 97)

Est inopérante l'exception tirée de ce que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 12 juillet 2004 méconnaîtrait l'article 32 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, relatif à la communication des procès-verbaux des commissions chargées du recensement, dès lors qu'à la supposer établie, la méconnaissance de cet article serait, par elle-même, sans influence sur la sincérité et la régularité de l'élection.

(2004-3399 SEN, 04 novembre 2004, cons. 1, Journal officiel du 10 novembre 2004, texte n° 97)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.4.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête qui ne repose que sur des exceptions d'illégalité inopérantes.

(2004-3399 SEN, 04 novembre 2004, cons. 1, 2, Journal officiel du 10 novembre 2004, texte n° 97)
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