Décision

Décision n° 2004-3398 SEN du 25 novembre 2004

Sénat, Yonne
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Serge FRANCHIS, demeurant à Auxerre (Yonne), enregistrée le 6 octobre à la préfecture de l'Yonne, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 dans le département de l'Yonne pour la désignation de deux sénateurs, en tant qu'elles concernent M. Pierre BORDIER ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. BORDIER, enregistré comme ci-dessus le 14 novembre 2004 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, pour contester les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le département de l'Yonne, le requérant se borne à faire état des circonstances dans lesquelles le parti dont il est membre aurait, en violation de ses statuts, choisi le candidat bénéficiant de son investiture ;

2. Considérant que, s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manoeuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de l'investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. FRANCHIS n'a pas été retenu parmi les candidats présentés par le parti dont il est membre pour l'élection des sénateurs du département de l'Yonne et que les électeurs n'ont pas été trompés sur l'identité des candidats investis par ce parti ; que, dès lors, le grief présenté par M. FRANCHIS ne saurait être utilement invoqué pour contester le résultat de l'élection,

Décide :
Article premier.-La requête présentée par M. Serge FRANCHIS est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 2004, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20286, texte n° 89
Recueil, p. 199
ECLI : FR : CC : 2004 : 2004.3398.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.1. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique d'un candidat
  • 8.4.5.3.1.2. Investitures

S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de l'investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas été retenu parmi les candidats présentés par le parti dont il est membre pour l'élection des sénateurs de son département et que les électeurs n'ont pas été trompés sur l'identité des candidats investis par ce parti, le grief pris de ce que cette investiture serait intervenue en violation de ses statuts ne saurait être utilement invoqué pour contester le résultat de l'élection.

(2004-3398 SEN, 25 novembre 2004, cons. 2, 3, Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20286, texte n° 89)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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