Décision

Décision n° 2004-3389/3400 SEN du 25 novembre 2004

Sénat, Français établis hors de France
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1 °) la requête n° 2004-3389 présentée par Mme Isabelle CAPIEU-BUTZBACH, demeurant à Oslo (Norvège), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 pour la désignation des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mmes Joëlle GARRIAUD MAYLAM et Christiane KAMMERMANN et M. Christian COINTAT, enregistré comme ci-dessus le 20 octobre 2004 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par Mme CAPIEU-BUTZBACH, enregistré comme ci-dessus le 20 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires présentés par M. Richard YUNG, enregistrés comme ci-dessus le 21 octobre 2004 ;

Vu 2 °) la requête n° 2004-3400 présentée par M. René HOFFER, enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2004 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;

Vu l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, modifiée, complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation des mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- SUR LA REQUÊTE DE Mme CAPIEU-BUTZBACH :

2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation Mme CAPIEU-BUTZBACH soutient qu'en créant un site internet essentiellement destiné aux Français résidant hors de France et demeuré accessible le jour du scrutin, les candidats appartenant à la liste conduite par M. YUNG ont méconnu les dispositions de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui réglementent la propagande électorale à l'étranger, et celles de l'article L. 49 du code électoral, qui prohibent certaines formes de propagande la veille et le jour du scrutin ; qu'elle soutient par ailleurs que la diffusion, la veille du scrutin, de courriers électroniques faisant état du soutien apporté par l'Association démocratique des Français de l'étranger à la liste conduite par M. YUNG a été contraire aux mêmes dispositions ;

3. Considérant que les dispositions invoquées n'ont, en tout état de cause, pas été rendues applicables à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ; que les faits mentionnés par Mme CAPIEU-BUTZBACH ne sauraient être regardés comme des abus de propagande ni comme des manoeuvres de nature à vicier la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que la requête ne peut être accueillie ;

-SUR LA REQUÊTE DE M. HOFFER :

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.O. 180 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France en vertu de l'article 4 de la loi organique susvisée du 17 juin 1983 : « Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ; que, s'agissant de l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les listes électorales de la circonscription sont celles des électeurs mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 7 juin 1982, qui élisent le collège électoral sénatorial défini à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 ; qu'il est constant que M. HOFFER, résidant en Polynésie française, laquelle fait partie intégrante de la République française, n'est inscrit sur aucune de ces listes et n'a pas fait acte de candidature ; que, par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- Les requêtes de Mme CAPIEU-BUTZBACH et de M. HOFFER sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 2004, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20283, texte n° 86
Recueil, p. 189
ECLI : FR : CC : 2004 : 2004.3389.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.10. Internet

L'article 5 de la loi du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui réglemente la propagande électorale à l'étranger, et l'article L. 49 du code électoral, qui prohibe certaines formes de propagande la veille et le jour du scrutin n'ont, en tout état de cause, pas été rendus applicables à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Sont donc inopérants les griefs tirés de ce que, en violation de ces dispositions, un site Internet, essentiellement destiné aux Français résidant hors de France, aurait été accessible le jour du scrutin et qu'auraient été diffusés, la veille du scrutin, des courriers électroniques faisant état du soutien apporté par l'Association démocratique des Français de l'étranger à la liste conduite par M. Y. En outre, ces faits ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme des abus de propagande ni comme des manœuvres de nature à vicier la sincérité du scrutin.

(2004-3389/3400 SEN, 25 novembre 2004, cons. 2, 3, Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20283, texte n° 86)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.3. Qualité pour agir

S'agissant de l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les listes électorales de la circonscription sont celles des électeurs mentionnés à l'article 2 de la loi du 7 juin 1982, qui élisent le collège électoral sénatorial défini à l'article 13 de l'ordonnance du 4 février 1959. Il est constant que M. H., résidant en Polynésie française, laquelle fait partie intégrante de la République française, n'est inscrit sur aucune de ces listes et n'a pas fait acte de candidature. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.

(2004-3389/3400 SEN, 25 novembre 2004, cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20283, texte n° 86)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • 14.1.1. Indivisibilité de la République - Appartenance à la République

La Polynésie française fait partie intégrante de la République française.

(2004-3389/3400 SEN, 25 novembre 2004, cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20283, texte n° 86)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.1. Principe d'autonomie (article 74, alinéa 7)

La Polynésie française fait partie intégrante de la République française.

(2004-3389/3400 SEN, 25 novembre 2004, cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20283, texte n° 86)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions