Décision n° 2004-3387 SEN du 25 novembre 2004
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par M. Charles REVET, demeurant à Fécamp (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 en vue de la désignation de six sénateurs dans le département de la Seine-Maritime ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Thierry FOUCAUD, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 2004 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Marc MASSION et Mme Sandrine HUREL, enregistré comme ci-dessus le 20 octobre 2004 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 25 octobre 2004 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. FOUCAUD, enregistré comme ci-dessus le 15 novembre 2004 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. MASSION et Mme HUREL, enregistré comme ci-dessus le 18 novembre 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant qu'à l'appui de sa protestation M. REVET soutient que le conseil général de la Seine-Maritime a financé des opérations destinées à promouvoir la liste conduite par M. MASSION, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1, qui interdisent aux personnes morales de participer au financement des campagnes électorales ;
2. Considérant qu'il ressort de l'instruction que la réunion dénommée « Premières rencontres des maires et des présidents de structure intercommunale avec le département », qui s'est tenue à Grand-Quevilly le 18 septembre 2004, a été exclusivement consacrée à la présentation des nouvelles orientations de la politique du conseil général et à un échange de vues sur les relations entre le département et les communes ; que, pour critiquable que soit la décision d'organiser une telle manifestation une semaine avant le jour du scrutin, alors que le président du conseil général était candidat à l'élection sénatoriale sur la liste conduite par M. MASSION, cette manifestation n'a pu, compte tenu de son objet et de l'écart de voix, altérer le résultat du scrutin ; que les dépenses engagées à ce titre par le département ne peuvent être regardées comme une contribution à la campagne menée en sa faveur ; que les déplacements effectués par le président nouvellement élu du conseil général dans plusieurs communes du département à partir du mois de mai 2004 n'ont pas davantage revêtu le caractère d'opérations de propagande électorale ;
3. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que le petit-déjeuner organisé le jour du scrutin par l'Union départementale des élus socialistes et républicains n'a pas été financé par le département de la Seine-Maritime ;
4. Considérant qu'il s'ensuit que M. REVET n'est pas fondé à soutenir que le département de la Seine-Maritime aurait participé au financement de la campagne de la liste conduite par M. MASSION ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
5. Considérant que M. MASSION et Mme HUREL demandent que les frais qu'ils ont exposés pour produire un mémoire en défense leur soient remboursés par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions ne sauraient être accueillies dès lors que les dispositions invoquées ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel,
Décide :
Article premier.- La requête de M. Charles REVET est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 2004, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.
Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20282, texte n° 84
Recueil, p. 185
ECLI : FR : CC : 2004 : 2004.3387.SEN