Décision

Décision n° 2004-3387 SEN du 25 novembre 2004

Sénat, Seine-Maritime
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Charles REVET, demeurant à Fécamp (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 en vue de la désignation de six sénateurs dans le département de la Seine-Maritime ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Thierry FOUCAUD, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Marc MASSION et Mme Sandrine HUREL, enregistré comme ci-dessus le 20 octobre 2004 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 25 octobre 2004 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. FOUCAUD, enregistré comme ci-dessus le 15 novembre 2004 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. MASSION et Mme HUREL, enregistré comme ci-dessus le 18 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'à l'appui de sa protestation M. REVET soutient que le conseil général de la Seine-Maritime a financé des opérations destinées à promouvoir la liste conduite par M. MASSION, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1, qui interdisent aux personnes morales de participer au financement des campagnes électorales ;

2. Considérant qu'il ressort de l'instruction que la réunion dénommée « Premières rencontres des maires et des présidents de structure intercommunale avec le département », qui s'est tenue à Grand-Quevilly le 18 septembre 2004, a été exclusivement consacrée à la présentation des nouvelles orientations de la politique du conseil général et à un échange de vues sur les relations entre le département et les communes ; que, pour critiquable que soit la décision d'organiser une telle manifestation une semaine avant le jour du scrutin, alors que le président du conseil général était candidat à l'élection sénatoriale sur la liste conduite par M. MASSION, cette manifestation n'a pu, compte tenu de son objet et de l'écart de voix, altérer le résultat du scrutin ; que les dépenses engagées à ce titre par le département ne peuvent être regardées comme une contribution à la campagne menée en sa faveur ; que les déplacements effectués par le président nouvellement élu du conseil général dans plusieurs communes du département à partir du mois de mai 2004 n'ont pas davantage revêtu le caractère d'opérations de propagande électorale ;

3. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que le petit-déjeuner organisé le jour du scrutin par l'Union départementale des élus socialistes et républicains n'a pas été financé par le département de la Seine-Maritime ;

4. Considérant qu'il s'ensuit que M. REVET n'est pas fondé à soutenir que le département de la Seine-Maritime aurait participé au financement de la campagne de la liste conduite par M. MASSION ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;

5. Considérant que M. MASSION et Mme HUREL demandent que les frais qu'ils ont exposés pour produire un mémoire en défense leur soient remboursés par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions ne sauraient être accueillies dès lors que les dispositions invoquées ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Charles REVET est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 2004, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20282, texte n° 84
Recueil, p. 185
ECLI : FR : CC : 2004 : 2004.3387.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.13. Prohibition de dons émanant de personnes morales (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)

L'interdiction faite aux dons émanant de personnes morales de participer au financement des campagnes électorales, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, est applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1 du même code. En l'espèce, la réunion dénommée " Premières rencontres des maires et des présidents de structure intercommunale avec le département ", qui s'est tenue le 18 septembre 2004, a été exclusivement consacrée à la présentation des nouvelles orientations de la politique du conseil général et à un échange de vues sur les relations entre le département et les communes. Pour critiquable que soit la décision d'organiser une telle manifestation une semaine avant le jour du scrutin, alors que le président du conseil général était candidat à l'élection sénatoriale, cette manifestation n'a pu, compte tenu de son objet et de l'écart de voix, altérer le résultat du scrutin. Les dépenses engagées à ce titre par le département ne peuvent être regardées comme une contribution à la campagne. Les déplacements effectués par le président nouvellement élu du conseil général dans plusieurs communes du département à partir du mois de mai 2004 n'ont pas davantage revêtu le caractère d'opérations de propagande électorale. Par ailleurs, le petit-déjeuner organisé le jour du scrutin par l'Union départementale des élus socialistes et républicains n'a pas été financé par le département de S. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le département de S. aurait participé au financement de la campagne.

(2004-3387 SEN, 25 novembre 2004, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20282, texte n° 84)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.7. Contentieux - Compétence
  • 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.6. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.6.6. Frais irrépétibles

Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, relatives au remboursement des frais exposés pour produire un mémoire en défense, ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel.

(2004-3387 SEN, 25 novembre 2004, cons. 5, Journal officiel du 28 novembre 2004, page 20282, texte n° 84)
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