Décision

Décision n° 2004-3382/3383/3394 SEN du 4 novembre 2004

Sénat, Vaucluse
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1 °) la requête n° 2004-3382 présentée par MM. Christian GROS, demeurant à Monteux (Vaucluse), et Maurice LOVISOLO, demeurant à La Tour d'Aigues (Vaucluse), enregistrée à la préfecture de Vaucluse le 5 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 dans ce département en vue de la désignation de trois sénateurs en tant qu'elles concernent MM. Alain MILON et Alain DUFAUT ;

Vu 2 °) la requête n° 2004-3383 présentée par M. Christian GROS, enregistrée comme ci-dessus le 5 octobre 2004 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales en tant qu'elles concernent M. Alain MILON ;

Vu 3 °) la requête n° 2004-3394 présentée par M. Jean-Claude ANDRIEU, demeurant à Carpentras (Vaucluse), enregistrée comme ci-dessus le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales en tant qu'elles concernent M. Claude HAUT ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation des opérations électorales dans le même département ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- SUR LES REQUÊTES DE MM. GROS ET LOVISOLO :

2. Considérant que les requérants contestent l'élection de MM. MILON et DUFAUT ; qu'ils font valoir que, le 15 septembre 2004, a été organisée, à Carpentras, une réunion publique à l'occasion de laquelle M. Jean-Claude GAUDIN, dirigeant national de l'Union pour un mouvement populaire et maire de Marseille, qui n'était pas membre du collège électoral de la circonscription ni candidat dans le Vaucluse, a appelé les grands électeurs à voter en leur faveur ; qu'ils considèrent que la présence de M. GAUDIN, dont les propos auraient eu « un rôle décisif de nature à influencer les grands électeurs », a méconnu les dispositions de l'article L. 306 du code électoral, aux termes duquel : « Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin. - Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions » ;

3. Considérant qu'eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, cette méconnaissance de l'article L. 306 du code électoral n'a pas été de nature à modifier le résultat du scrutin ; que, par suite, les requêtes de MM. GROS et LOVISOLO doivent être rejetées ;

- SUR LA REQUÊTE DE M. ANDRIEU :

4. Considérant que le requérant conteste l'élection de M. HAUT ; qu'il estime que cette élection n'aurait été acquise que grâce au maintien au second tour de M. Yves ROUSSET-ROUARD ; que, selon lui, ce maintien serait « constitutif d'une manoeuvre politique destinée à empêcher un candidat UMP de l'emporter au second tour », dans la mesure où M. ROUSSET-ROUARD se serait prévalu abusivement du soutien de M. Christian PONCELET, président du Sénat, et aurait bénéficié indûment de celui des instances locales de l'Union pour la démocratie française ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux candidats à une élection sénatoriale de décider, après le premier tour de scrutin, de maintenir ou non leur candidature ;

6. Considérant, en second lieu, que, si M. ROUSSET-ROUARD s'est prévalu du soutien du président du Sénat, il résulte des pièces versées au dossier que le caractère abusif de cette affirmation a fait l'objet, en temps utile, d'un démenti de M. PONCELET ; que, s'il a bénéficié, au second tour, du soutien de la fédération départementale de l'Union pour la démocratie française, il ressort de ces mêmes pièces que le président de cette fédération avait bien appelé à voter en sa faveur ; que, dans ces conditions, et eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, ces circonstances n'ont pas été de nature à fausser le résultat du scrutin ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. ANDRIEU doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- Les requêtes de MM. Christian GROS, Maurice LOVISOLO et Jean-Claude ANDRIEU sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 2004, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 10 novembre 2004, texte n° 94
Recueil, p. 164
ECLI : FR : CC : 2004 : 2004.3382.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.2. Candidatures
  • 8.4.2.4. Candidature pour le second tour du scrutin

Il appartient aux candidats à une élection sénatoriale de décider, après le premier tour de scrutin, de maintenir ou non leur candidature.

(2004-3382/3383/3394 SEN, 04 novembre 2004, cons. 5, Journal officiel du 10 novembre 2004, texte n° 94)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.4. Réunions

Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, l'organisation d'une réunion publique en méconnaissance de l'article L. 306 du code électoral n'a pas été de nature à modifier le résultat du scrutin.

(2004-3382/3383/3394 SEN, 04 novembre 2004, cons. 2, 3, Journal officiel du 10 novembre 2004, texte n° 94)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.1. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique d'un candidat
  • 8.4.5.3.1.3. Soutiens

Le requérant soutient qu'un candidat a bénéficié indûment du soutien de la fédération départementale d'une formation politique. Or, il ressort des pièces versées au dossier que le président de cette fédération avait bien appelé à voter en sa faveur. Cette circonstance n'a donc pas faussé le résultat du scrutin.

(2004-3382/3383/3394 SEN, 04 novembre 2004, cons. 6, Journal officiel du 10 novembre 2004, texte n° 94)

Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, le fait de s'être prévalu de façon abusive du soutien du président du Sénat, lequel a pu démentir ce soutien en temps utile, n'a pas été de nature à fausser le résultat du scrutin.

(2004-3382/3383/3394 SEN, 04 novembre 2004, cons. 6, Journal officiel du 10 novembre 2004, texte n° 94)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.4.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Présentées à l'encontre d'élections sénatoriales, les requêtes invoquaient une méconnaissance de l'article L. 306 du code électoral (présence à une réunion électorale d'une personne n'ayant ni la qualité de candidat, ni celle de grand électeur) et l'utilisation abusive de soutiens politiques. Ces éléments ne pouvaient influer sur les résultats du scrutin compte tenu de l'écart de voix. Elles ont été rejetées sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2004-3382/3383/3394 SEN, 04 novembre 2004, cons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Journal officiel du 10 novembre 2004, texte n° 94)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.4.11.1.3. En raison de l'écart des voix

Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, l'organisation d'une réunion publique en méconnaissance de l'article L. 306 du code électoral n'a pas été de nature à modifier le résultat du scrutin.

(2004-3382/3383/3394 SEN, 04 novembre 2004, cons. 2, 3, Journal officiel du 10 novembre 2004, texte n° 94)
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