Décision

Décision n° 2004-16 D du 23 décembre 2004

Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Henri d'ATTILIO de sa qualité de membre du Sénat
Déchéance

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Saisi le 2 décembre 2004 d'une requête du président du Sénat tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Henri d'ATTILIO de sa qualité de membre du Sénat ;

Vu les articles L. 5, L. 44, L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral ;

Vu la décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Martigues du 28 mars 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.O. 296 du code électoral : « Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente ans révolus. - Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale » ; que, selon son article L.O. 136 : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui... qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. - La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice... » ;

2. Considérant qu'en vertu des articles L. 5 et L. 44 du code électoral, les majeurs sous tutelle ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales et ne peuvent faire acte de candidature ni être élus ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 28 mars 2003 susvisée, encore en vigueur à ce jour, M. d'ATTILIO a été placé sous tutelle ;

4. Considérant qu'il appartient, dès lors, au Conseil constitutionnel de constater, en application de l'article L.O. 136 du code électoral, la déchéance encourue de plein droit par M. d'ATTILIO de son mandat de sénateur,

Décide :
Est constatée la déchéance de plein droit de M. Henri d'ATTILIO de sa qualité de membre du Sénat.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 décembre 2004, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 29 décembre 2004, page 22245, texte n° 99
Recueil, p. 231
ECLI : FR : CC : 2004 : 2004.16.D

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.2. Candidatures
  • 8.4.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.4.2.1.2. Personnes sous tutelle

En vertu des articles L. 5 et L. 44 du code électoral, les majeurs sous tutelle ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales et ne peuvent faire acte de candidature ni être élus. Dès lors, est inéligible un sénateur qui a été placé sous tutelle par décision du juge des tutelles. Constatation par le Conseil constitutionnel de la déchéance de son mandat de sénateur.

(2004-16 D, 23 décembre 2004, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 29 décembre 2004, page 22245, texte n° 99)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6.2. Déchéance de plein droit

En vertu des articles L. 5 et L. 44 du code électoral, les majeurs sous tutelle ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales et ne peuvent faire acte de candidature ni être élus. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance du 28 mars 2003, encore en vigueur, l'intéressé a été placé sous tutelle. Dès lors, en application de l'article L.O. 136 du code électoral, rendu applicable aux sénateurs par l'article L.O. 296, il appartient au Conseil constitutionnel de constater la déchéance encourue de plein droit de son mandat de sénateur.

(2004-16 D, 23 décembre 2004, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 29 décembre 2004, page 22245, texte n° 99)
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