Décision n° 2002-3345 AN du 27 mars 2003
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée le 27 janvier 2003 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 18 décembre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non dépôt par l'intéressé de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-François BENARD, candidat dans la 2ème circonscription du département de l'Eure ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. BENARD, enregistré comme ci-dessus le 14 février 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que cette formalité revêt un caractère substantiel ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que, par la décision susvisée, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que M. BENARD n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture avant le 16 août 2002 à minuit, date à laquelle le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral expirait dans la circonscription concernée ; que, si l'intéressé invoque l'existence d'un désaccord sur le prix des prestations effectuées par l'imprimeur des documents électoraux, une telle circonstance n'est pas de nature à dispenser le candidat d'établir et de déposer un compte de campagne ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. BENARD inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
M. Jean-François BENARD est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. BENARD ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 2 avril 2003, page 5826
Recueil, p. 321
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3345.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt
L'existence d'un désaccord sur le prix des prestations effectuées par l'imprimeur des documents électoraux n'est pas une circonstance de nature à dispenser le candidat d'établir et de déposer un compte de campagne. Inéligibilité.