Décision n° 2002-3257 AN du 6 février 2003
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée le 15 janvier 2003 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 12 décembre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Christophe CEDAT, candidat dans la 2ème circonscription du Rhône ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. CEDAT, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros (...) Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque... » ; que le second alinéa de l'article L.O. 128 du même code dispose que : « Est.... inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du second alinéa de l'article L.O. 128 ;
2. Considérant que le compte de campagne déposé par M. CEDAT fait apparaître qu'un don de 7 239 euros a été consenti au candidat par une personne physique ; que le montant de ce don dépasse le plafond autorisé par le premier alinéa de l'article L. 52-8 précité ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne du candidat pour ce motif ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de rejet de ce compte, il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer M. CEDAT inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
M. Christophe CEDAT est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 6 février 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. CEDAT ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 12 février 2003, page 2613
Recueil, p. 154
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3257.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
- 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
8.3.5.4.4.3. Montant
Un don de 7 239 € a été consenti au candidat par une personne physique. Le montant de ce don dépasse le plafond autorisé par le premier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral. Rejet à bon droit du compte. Inéligibilité.