Décision

Décision n° 2002-3025 AN du 30 janvier 2003

A.N., Gironde (8ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 décembre 2002, la décision, en date du 28 novembre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Marie-Hélène des ESGAULX, candidate élue à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 8ème circonscription du département de la Gironde ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme des ESGAULX, enregistré comme ci-dessus le 17 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée « le mandataire financier »... Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique " ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne.... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code : « Est ... inéligible pendant un an... celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit... » ;

2. Considérant que, pour rejeter le compte de campagne présenté par Mme des ESGAULX, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que cette candidate aurait réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire, des dépenses d'un montant total de 6 754 euros, représentant 11,5 pour cent des dépenses qu'elle avait exposées et 10,5 pour cent du plafond des dépenses autorisées dans la circonscription ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation d'un responsable du centre de distribution postal de La Teste-de-Buch, que Mme des ESGAULX a déposé auprès de ce centre, le 27 mai 2002, un chèque de 6 270 euros correspondant au montant d'une facture établie au nom de son mandataire financier ; que ce dépôt avait pour seul objet de garantir le règlement ultérieur de la facture par le mandataire qui n'avait pu être joint le jour de la transaction, et que c'est par suite d'une erreur des services de La Poste que le chèque, transmis à la cellule de contrôle du centre de tri de Bordeaux, a été encaissé ; qu'ainsi, la candidate n'a pas entendu procéder au règlement direct de la dépense ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de tenir compte de la somme de 6 270 euros pour apprécier le respect des dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral ;

4. Considérant que le montant des dépenses de déplacement réglées directement par Mme des ESGAULX, qui s'élève à 484 euros, est négligeable au regard tant des dépenses exposées par la candidate que du plafond des dépenses autorisées ; que le règlement direct d'une telle somme ne justifie pas le rejet du compte de campagne de la candidate ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme des ESGAULX ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer l'intéressée inéligible pour un an par application de l'article L.O. 128 du code électoral,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Marie-Hélène des ESGAULX inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à Mme des ESGAULX et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 janvier 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 8 février 2003, page 2450
Recueil, p. 102
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3025.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation d'un responsable du centre de distribution postal de La Teste-de-Buch, que la candidate élue a déposé auprès de ce centre, le 27 mai 2002, un chèque de 6 270 € correspondant au montant d'une facture établie au nom de son mandataire financier, que ce dépôt avait pour seul objet de garantir le règlement ultérieur de la facture par le mandataire qui n'avait pu être joint le jour de la transaction, et que c'est par suite d'une erreur des services de La Poste que le chèque, transmis à la cellule de contrôle du centre de tri de Bordeaux, a été encaissé. Ainsi, la candidate n'a pas entendu procéder au règlement direct de la dépense. Il n'y a pas lieu dès lors de tenir compte de la somme de 6 270 € pour apprécier le respect des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral. Le montant des dépenses de déplacement réglées directement par la candidate, qui s'élève à 484 €, est négligeable au regard tant des dépenses exposées par la candidate que du plafond des dépenses autorisées. Le règlement direct d'une telle somme ne justifie pas le rejet du compte de campagne de la candidate. Rejet du compte à tort. Il n'y a pas lieu de déclarer l'intéressée inéligible.

(2002-3025 AN, 30 janvier 2003, cons. 3, 4, 5, Journal officiel du 8 février 2003, page 2450)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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