Décision n° 2002-3012 AN du 20 mars 2003
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 décembre 2002, la décision, en date du 28 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Abdel Ghani MOUSSALLI, candidat dans la 2ème circonscription du département de Loire Atlantique ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. MOUSSALLI, lequel n'a pas produit d'observations complémentaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. ... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne présenté par M. MOUSSALLI et signé d'un membre de l'ordre des experts-comptables ne reflétait qu'une partie des dépenses engagées par le candidat au titre de sa campagne électorale ; qu'en réponse aux demandes d'éclaircissement qui lui ont été faites, M. MOUSSALLI a fourni un nouveau compte dont les montants de recettes et de dépenses différaient du précédent et qui n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables ; que c'est, dès lors, à bon droit que la Commission a prononcé le rejet de son compte de campagne ;
3. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de déclarer M. MOUSSALLI inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
M. Abdel Ghani MOUSSALLI est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pendant une durée d'un an à compter du 20 mars 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. MOUSSALLI ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 27 mars 2003, page 5456
Recueil, p. 252
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3012.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.3. Présentation du compte
8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières
Le compte de campagne présenté par M. M. et signé d'un membre de l'ordre des experts-comptables ne reflétait qu'une partie des dépenses engagées par le candidat au titre de sa campagne électorale. En réponse aux demandes d'éclaircissement qui lui ont été faites, M. M. a fourni un nouveau compte dont les montants de recettes et de dépenses différaient du précédent et qui n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Rejet à bon droit du compte. Inéligibilité.