Décision n° 2002-3010 et autres AN du 6 février 2003
Le Conseil constitutionnel,
Vu les décisions en date des 21 novembre 2002, 5, 12, 16, 19 et 23 décembre 2002, 6, 8 et 9 janvier 2003, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-3010, 2002-3085, 2002-3115, 2002-3163, 2002-3172, 2002-3177, 2002-3178, 2002-3179, 2002-3186, 2002-3187, 2002-3194, 2002-3196, 2002-3199, 2002-3200, 2002-3215, 2002-3218, 2002-3219, 2002-3227, 2002-3228, 2002-3234, 2002-3235, 2002-3241, 2002-3244, 2002-3246, 2002-3247, 2002-3250, 2002-3262, 2002-3272 et 2002-3274, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non dépôt de leur compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes :
- Bouches-du-Rhône (12ème circ.) : M. Saïd MERABTI,
- Bouches-du-Rhône (15ème circ.) : M. Eric GUEZOU,
- Doubs (4ème circ.) : MM. Alain SEBILLE et Mustapha LOUNES,
- Haute-Garonne (3ème circ.) : M. Philippe HAZANE,
- Haute-Garonne (4ème circ.) : M. Jean-Claude MICHAVILA,
- Hérault (4ème circ.) : M. Fabrice MURET,
- Ille-et-Vilaine (2ème circ.) : M. Yves BOUGEARD,
- Lot (1ère circ.) : Mme Françoise ROBAGLIA,
- Maine-et-Loire (4ème circ.) : M. Loïc GROLLIER,
- Moselle (5ème circ.) : M. Pascal LOGEARD,
- Oise (1ère circ.) : M. Sébastien RINS,
- Haut-Rhin (5ème circ.) : M. Kader BENLAKEHAL,
- Rhône (2ème circ.) : M. Paul TROUILLAS,
- Paris (5ème circ.) : M. Alexis BUI,
- Paris (6ème circ.) : Mme Marie-France OGUSE,
- Paris (21ème circ.) : MM. Robert DOBAT, Jean-Marie PERBOST et Mme Michelle PILLIU,
- Seine-Maritime (11ème circ.) : M. Thierry DELECROIX,
- Tarn-et-Garonne (2ème circ.) : M. Serge DUPARC,
- Var (1ère circ.) : M. Xavier BUTTIGLIERI et Mme Jackine MESQUIDA,
- Haute-Vienne (4ème circ.) : Mme Laetitia du TEILHET,
- Vosges (1ère circ.) : M. Nicolas BERTSCH et Mme Jacqueline BAUDOIN,
- Val-d'Oise (8ème circ.) : M. Mourad BOUGHANDA et Mlle Corinne MOIGN,
- Mayotte : M. Binali NIDHOMI ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par M. BUTTIGLIERI le 17 janvier 2003, par M. BOUGEARD le 16 janvier 2003, par M. GUEZOU le 29 janvier 2003, par M. TROUILLAS le 29 janvier 2003 et par M. LOGEARD le 27 janvier 2003 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne .. » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que, dans les circonscriptions concernées, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 juin 2002 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, c'est-à-dire le 16 août 2002 à minuit, ceux des candidats ci-dessus désignés qui se sont présentés dans ces circonscriptions n'avaient pas fait parvenir leur compte de campagne à la préfecture ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les candidats susnommés doivent être déclarés inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
Sont déclarés inéligibles en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 6 février 2003 : Mme Jacqueline BAUDOIN, MM. Kader BENLAKEHAL, Nicolas BERTSCH, Yves BOUGEARD, Mourad BOUGHANDA, Alexis BUI, Xavier BUTTIGLIERI, Thierry DELECROIX et Robert DOBAT, Mme Laetitia du TEILHET, MM. Serge DUPARC, Loïc GROLLIER, Eric GUEZOU, Philippe HAZANE, Pascal LOGEARD, Mustapha LOUNES et Saïd MERABTI, Mme Jackine MESQUIDA, MM. Jean-Claude MICHAVILA, Mlle Corinne MOIGN, MM. Fabrice MURET et Binali NIDHOMI, Mme Marie-France OGUSE, M. Jean-Marie PERBOST, Mme Michelle PILLIU, M. Sébastien RINS, Mme Françoise ROBAGLIA, MM. Alain SEBILLE et Paul TROUILLAS.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 12 février 2003, page 2610
Recueil, p. 139
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3010.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.2. Jonction d'instance
Déclaration collective d'inéligibilité de plusieurs candidats ayant omis de déposer un compte de campagne, en violation de l'article L. 52-12 du code électoral.