Décision n° 2002-2996 et autres AN du 27 février 2003
Le Conseil constitutionnel,
Vu les décisions en date des 21 novembre, 12 et 19 décembre 2002, 8, 9, 13, 15 et 30 janvier 2003, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-2996, 2002-3256, 2002-3258, 2002-3275, 2002-3283, 2002-3285, 2002-3297, 2002-3307, 2002-3358, 2002-3361 et 2002-3363, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes :
- Alpes-de-Haute-Provence (2ème circ.) : Mme Isabelle VERSCHUEREN,
- Ariège (1ère circ.) : Mme Andrée SANS,
- Côtes-d'Armor (5ème circ.) : M. Gérard BOQUEHO,
- Ille-et-Vilaine (5ème circ.) : M. Maurice de QUENETAIN,
- Isère (1ère circ.) : M. Pierre GIMEL,
- Lot-et-Garonne (2ème circ.) : MM. Bernard MANIER et François JAY,
- Manche (5ème circ.) : M. Olivier BIDOU,
- Mayenne (3ème circ.) : M. Jean-Claude MAIGNAN,
- Rhône (2ème circ.) : M. Domar IDRISSI et Mme Katia ARNAL ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par Mme SANS le 18 décembre 2002, par M. BOQUEHO le 22 janvier 2003, par M. MAIGNAN et par M. GIMEL le 3 février 2003, par Mme VERSCHUEREN et par M. de QUENETAIN le 7 février 2003, par M. JAY le 11 février 2003 et par M. MANIER le 12 février 2003 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de rejet de compte :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
3. Considérant que Mme SANS a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 125 euros pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 0,2 % du plafond fixé à 53 638 euros pour l'élection considérée, elles atteignent 80,7 % du total des dépenses de son compte de campagne ;
4. Considérant que Mme ARNAL a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 595 euros pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 1 % du plafond fixé à 61 442 euros pour l'élection considérée, elles atteignent 49,4 % du total des dépenses de son compte du campagne ;
5. Considérant que M. IDRISSI a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 3 696 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 83,9 % du total des dépenses de son compte du campagne et 6 % du plafond fixé à 61 442 euros pour l'élection considérée ;
6. Considérant que M. BOQUEHO a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 4 247 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 97,7 % du total des dépenses de son compte du campagne et 6,8 % du plafond fixé à 62 271 euros pour l'élection considérée ;
7. Considérant que Mme VERSCHUEREN a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 2 120 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 65,5 % du total des dépenses de son compte du campagne et 3,9 % du plafond fixé à 54 674 euros pour l'élection considérée ;
8. Considérant que M. MAIGNAN a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 661 euros pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 1,1 % du plafond fixé à 58 179 euros pour l'élection considérée, elles atteignent 25,6 % du total des dépenses de son compte du campagne ;
9. Considérant que M. BIDOU a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 2 748 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent la totalité des dépenses de son compte du campagne ;
10. Considérant que M. GIMEL a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 5 914 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 23,8 % du total des dépenses de son compte du campagne et 9,3 % du plafond fixé à 63 596 euros pour l'élection considérée ;
11. Considérant que M. de QUENETAIN a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 2 428 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 16,8 % du total des dépenses de son compte du campagne et 3,6 % du plafond fixé à 68 015 euros pour l'élection considérée ;
12. Considérant que M. JAY a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 744 euros pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 1,3 % du plafond fixé à 59 008 euros pour l'élection considérée, elles atteignent 25,3 % du total des dépenses de son compte du campagne ;
13. Considérant que M. MANIER a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 491 euros de dépenses pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 0,8 % du plafond fixé à 59 008 euros pour l'élection considérée, elles atteignent 31,9 % du total des dépenses de son compte du campagne ;
14. Considérant que le règlement direct de telles dépenses par l'ensemble de ces candidats méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 ; que les arguments invoqués par certains d'entre eux dans le but de justifier le non-respect de ces dispositions et faisant notamment état de leur bonne foi, de leur inexpérience, de la délivrance tardive d'un chéquier à leur mandataire financier ou de l'indisponibilité temporaire de ce mandataire financier, restent sans effet sur l'interdiction qui leur est faite par le législateur de régler personnellement les dépenses occasionnées par leur campagne électorale lorsque ils ont décidé de recourir à un mandataire financier ; que c'est donc à bon droit que la Commission a rejeté le compte de campagne des candidats susnommés ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128, de déclarer ces candidats inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
Sont déclarés inéligibles en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 février 2003 : Mme Katia ARNAL, MM. Olivier BIDOU, Gérard BOQUEHO, Maurice de QUENETAIN, Pierre GIMEL, Domar IDRISSI, François JAY, Jean-Claude MAIGNAN, Bernard MANIER, Mmes Renée SANS et Isabelle VERSCHUEREN.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 11 mars 2003, page 4226
Recueil, p. 180
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2996.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.2. Jonction d'instance
Déclaration collective d'inéligibilité de plusieurs candidats ayant omis de déposer un compte de campagne, en violation de l'article L. 52-12 du code électoral.