Décision

Décision n° 2002-2989 AN du 6 février 2003

A.N., Rhône (7ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 décembre 2002, la décision, en date du 25 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Charles MILLON, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 7ème circonscription du département du Rhône ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. MILLON, enregistré comme ci-dessus le 17 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que M. MILLION a déclaré que lui-même et sa suppléante avaient directement réglé, sans intervention du mandataire financier, une somme de 20 982 euros pour leur campagne électorale ; qu'en l'espèce, en admettant même d'exclure de cette somme les salaires et indemnités versées à une salariée de la suppléante, pour un montant de 3 471,37 euros, le solde des dépenses directement réglées, d'un montant de 17 510,63 euros, représente 34 % du total des dépenses du compte de campagne et 28,6 % du plafond fixé à 61 194 euros pour l'élection considérée ;

4. Considérant que, si M. MILLION soutient que c'est pour des raisons pratiques, dues principalement à la période estivale, que ces dépenses ont été réglées sans l'intervention de son mandataire financier, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que M. MILLION ne peut pas non plus utilement invoquer l'article L. 118-3 du code électoral, dès lors que cette disposition n'est pas applicable aux élections législatives ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. MILLION inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Charles MILLON est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 6 février 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. MILLON ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 février 2003, page 2608
Recueil, p. 133
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2989.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral. Ces conditions ne sont pas remplies pour des dépenses qui, en admettant même d'exclure des sommes versées à une salariée de la suppléante du candidat, représentent 34 % du total des dépenses de campagne et plus de 28 % du plafond. Sont inopérantes les raisons pratiques invoquées par le candidat et principalement relatives à la période estivale. L'article L. 118-3 du code électoral ne peut non plus être utilement invoqué, dès lors qu'il n'est pas applicable aux élections législatives. Rejet du compte à bon droit. Inéligibilité.

(2002-2989 AN, 06 février 2003, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 12 février 2003, page 2608)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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