Décision

Décision n° 2002-2987 AN du 9 avril 2003

A.N., Oise (2ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 décembre 2002, la décision, en date du 21 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Béatrice MARRE, candidate à l'élection législative dans la 2ème circonscription du département de l'Oise ;

Vu les mémoires en défense présentés par Mme MARRE, enregistrés comme ci-dessus les 18 décembre 2002 et 30 janvier 2003 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée » le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant qu'il ressort du compte déposé par Mme MARRE que celle-ci a réglé elle-même, sans recourir à son association de financement électorale, une somme de 3 961 euros pour sa campagne électorale ;

4. Considérant, toutefois, que Mme MARRE est fondée à soutenir qu'il y a lieu de déduire de la somme de 3 961 euros le montant des dépenses qu'elle a réglées avant la déclaration de son association de financement, laquelle est intervenue le 16 mai 2002 ; que ces dépenses s'établissent à 1 372 euros ; que, d'autre part, doit être également déduit des dépenses réglées par la candidate le montant de l'acquisition, le 1er juin 2002, d'un téléphone portable à usage personnel, soit 499 euros ;

5. Considérant que le solde des dépenses électorales directement réglées par la candidate après la déclaration de son association de financement s'établit à 2 090 euros ; que cette somme représente 9,9 % du total des dépenses du compte de campagne et 3,4 % du plafond fixé à 61 529 euros pour l'élection considérée ; que, si Mme MARRE fait valoir que ces dépenses, dont le montant ne peut être regardé comme faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable par rapport au plafond des dépenses autorisées, ont été inscrites dans son compte de campagne, elles ont été financées et payées, ainsi qu'il a déjà été dit, sans l'intervention de l'association de financement électorale ; qu'en procédant ainsi, Mme MARRE a enfreint les prescriptions susmentionnées de l'article L. 52-4 du code électoral qui imposent au candidat qui a décidé de recourir à une association de financement électorale de ne régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par son intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme MARRE ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer Mme MARRE inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Mme Béatrice MARRE est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 9 avril 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme MARRE ainsi qu'au président de Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 15 avril 2003, page 6687
Recueil, p. 337
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2987.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement
  • 8.3.5.5.4.1. Dépenses antérieures à la désignation d'un mandataire financier

Après déduction des dépenses réglées avant la déclaration de l'association de financement ainsi que de celles correspondant à l'acquisition d'un téléphone portable à usage personnel, les dépenses réglées directement par la candidate représentent 9,9 % du total des dépenses de son compte de campagne et 3,4 % du plafond. Inéligibilité.

(2002-2987 AN, 09 avril 2003, cons. 3, 4, 5, Journal officiel du 15 avril 2003, page 6687)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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