Décision

Décision n° 2002-2965 AN du 27 février 2003

A.N., Loiret (3ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 21 novembre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M Henri FOUQUEREAU, candidat dans la 3ème circonscription du département du Loiret ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. FOUQUEREAU, enregistré comme ci-dessus le 9 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection législative ne peut avoir recueilli de fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire financier nommément désigné par lui... » ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article L 52-5 du code électoral qu'une association de financement électorale ne peut recueillir de fonds que « pendant la période prévue à l'article L. 52-4 » ; que les mêmes prescriptions s'imposent à un mandataire financier en vertu du troisième alinéa de l'article L. 52-6 ; que si ces dispositions, en raison de la finalité qu'elles poursuivent, ne font pas obstacle à ce que figurent dans le compte de campagne des recettes correspondant à des versements postérieurs à l'élection, c'est à la condition que ces versements aient fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " ...Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit " ;

3. Considérant, enfin, que le second alinéa de l'article L.O. 128 du même code dispose qu'est « inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du second alinéa de l'article L.O. 128 ;

4. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par M. FOUQUEREAU, candidat dans la 3ème circonscription du Loiret, que plusieurs dons ont été consentis au candidat par des personnes physiques en vue du financement de sa campagne ; que ces dons ont été effectués postérieurement au 16 juin 2002, date à laquelle l'élection a été acquise dans la circonscription concernée ; que M. FOUQUEREAU présente, pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, des attestations d'engagement dont la date ne peut être vérifiée ; qu'il y a donc lieu de regarder ces dons comme irréguliers et de les soustraire des recettes inscrites au compte de campagne du candidat ; que, du fait de cette soustraction, le compte présente un déficit ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat pour ce motif ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer M. FOUQUEREAU inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Henri FOUQUEREAU est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 février 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Henri FOUQUEREAU, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 11 mars 2003, page 4225
Recueil, p. 178
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2965.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.3. Notion de compte ne présentant pas de déficit

En vertu du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Plusieurs dons, consentis au candidat par des personnes physiques en vue du financement de sa campagne, ont été effectués postérieurement au 16 juin 2002, date à laquelle l'élection a été acquise. Le candidat présente, pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, des attestations d'engagement dont la date ne peut être vérifiée. Il y a donc lieu de regarder ces dons comme irréguliers et de les soustraire des recettes inscrites au compte de campagne du candidat. Du fait de cette soustraction, le compte présente un déficit. Rejet du compte à bon droit. Inéligibilité.

(2002-2965 AN, 27 février 2003, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 11 mars 2003, page 4225)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
  • 8.3.5.4.4.2. Période

Si, en raison de la finalité qu'elles poursuivent, les dispositions de l'article 52-4 et des troisièmes alinéas des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, ne font pas obstacle à ce que figurent dans le compte de campagne des recettes correspondant à des chèques encaissés postérieurement à l'élection, c'est à la condition que ces chèques aient été émis antérieurement à l'élection. En vertu du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Plusieurs dons, consentis au candidat par des personnes physiques en vue du financement de sa campagne, ont été effectués postérieurement au 16 juin 2002, date à laquelle l'élection a été acquise. Le candidat présente, pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, des attestations d'engagement dont la date ne peut être vérifiée. Il y a donc lieu de regarder ces dons comme irréguliers et de les soustraire des recettes inscrites au compte de campagne du candidat. Du fait de cette soustraction, le compte présente un déficit. Rejet du compte à bon droit. Inéligibilité.

(2002-2965 AN, 27 février 2003, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 11 mars 2003, page 4225)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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