Décision

Décision n° 2002-2934 AN du 27 février 2003

A.N., Manche (1ère circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 novembre 2002, la décision, en date du 14 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Dominique JOUIN-HIRBEC, candidate dans la 1ère circonscription du département de la Manche ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme JOUIN-HIRBEC, enregistré comme ci-dessus le 5 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier tour d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli de fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui » ; qu'aux termes de l'article L. 52-6 : « Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné » ; qu'en raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, l'obligation de déclarer le nom du mandataire financier à la préfecture constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ;

2. Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'en vertu de l'article L.O. 136-1 du même code, la Commission « saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office » ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme JOUIN-HIRBEC a omis de procéder à la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article L. 52-6 ; que, si la candidate fait valoir que cette omission était purement involontaire et qu'une personne avait accepté d'être son mandataire financier, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L.O. 128 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre motif de rejet retenu par la Commission, c'est à bon droit que celle-ci a rejeté le compte de campagne de cette candidate ; qu'il appartient en conséquence au Conseil constitutionnel de déclarer Mme JOUIN-HIRBEC inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Mme Dominique JOUIN-HIRBEC est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 février 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme JOUIN-HIRBEC ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 11 mars 2003, page 4223
Recueil, p. 170
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2934.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.1. Obligation de déclarer un mandataire financier

En raison de la finalité poursuivie par les dispositions des articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral, l'obligation de déclarer le nom du mandataire financier à la préfecture constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé. La candidate avait omis de procéder à la déclaration de son mandataire financier. Si la candidate fait valoir que cette omission était purement involontaire et qu'une personne avait accepté d'être son mandataire financier, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L.O. 128. Rejet du compte à bon droit. Inéligibilité.

(2002-2934 AN, 27 février 2003, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 11 mars 2003, page 4223)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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